PS élections pro, 23 janvier 2025 — 24/04075

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 23.01.2025 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/04075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56A4

N° MINUTE : 25/00002

JUGEMENT rendu le 23 janvier 2025

DEMANDERESSE [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1119

DÉFENDERESSES Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0178 substitué par Me Guillau me ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0178

Madame [U] [B] [M], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Maître Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0178 substituée par Me Guillaume ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0178

COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 23 janvier 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56A4

Exposé du litige

Mme [U] [B] [M] est employée par le GIE [Adresse 5] (le GIE CCS) en qualité de chargée de projets immobiliers, statut cadre, depuis le 4 mars 2019.

Elle a été désignée en qualité de représentante de proximité du pôle Ile de France par le syndicat Force Ouvrière et a été présentée sans être élue par ce syndicat aux dernières élections professionnelles qui se sont déroulées aux mois de mai et de juin 2023.

Son mandat de représentant de proximité lui a été retiré par son organisation syndicale le 6 juin 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024, l’Union Syndicale Solidaire a désigné Mme [B] [M] en qualité de représentante de section syndicale.

Par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 septembre 2024, le GIE CCS a requis la convocation de l’Union Syndicale Solidaire et de Mme [B] [M] aux fins d’entendre du tribunal : Le juger recevable et bien fondé ses demandes,Annuler la création de la section syndicale Union Syndicale Solidaires au sein du GIE CCS,Annuler la désignation de Mme [B] [M] en qualité de représentante de section syndicale,Condamner l’Union Syndicale Solidaire à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, le GIE CCS, Mme [B] [M] et l’Union Syndicale Solidaire ont été convoqués pour l’audience fixée le 31 octobre 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 12 décembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.

Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, le GIE CCS maintient ses prétentions initiales.

A l’appui de ses prétentions, le GIE CCS fait valoir : Que la désignation est frauduleuse, en ce qu’elle a été réalisée dans le seul but de permettre à Mme [B] [M] de retrouver une protection contre une mesure de licenciement, et ce alors qu’elle avait reçu une lettre de recadrage le 23 janvier 2023 et un blâme le 22 février 2024 et que l’organisation syndicale lui avait retiré son mandat le 6 juin 2024 ; que l’intéressée ne se prévaut comme toute action d’intérêt collectif d’un compte-rendu de visite sur le site d’[Localité 7] dans le cadre de son mandat de représentante de proximité, et ce alors que ce mandat lui a été retiré par Force Ouvrière compte tenu de son manque d’investissement ; que sa contestation du blâme devant le conseil de prud’hommes de [Localité 8] n’est intervenue que postérieurement à l’avis d’audience dans le cadre de l’instance en cours ;Que les pièces versées aux débats pour établir l’adhésion d’au moins deux salariés à jour de leur cotisation sont cancellées de manière excessive, empêchant toute vérification de la date d’adhésion et du montant du salaire net d’un second adhérent prétendu, de sorte qu’elles doivent être écartées du débat faute de caractère contradictoire ; que l’adhésion d’un second salarié est intervenue seulement quelques jours avant la désignation de Mme [B] [M], ce dont il doit être déduit qu’il s’agit nécessairement d’un proche qui a souhaité adhérer dans le seul but frauduleux de permettre l’adhésion de l’intéressée  ;Que selon les statuts de l’Union Syndicale Solidaire, celle-ci ne peut intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment auxdits statuts ; que le syndicat SUD Commerce et Services, qui est adhérente de l’Union Syndicale Solidaire, avait donc seule compétence pour procéder à la désignation d’un représentant de section syndi