JEX cab 1, 6 janvier 2025 — 24/81732
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/81732 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DR7
N° MINUTE :
CE avocat demandeur CCC avocat défendeur CCC parties LRAR Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0177
DÉFENDERESSE
Madame [F] [K] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0586
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2020, Me [U] [T], notaire à [Localité 8], a reçu la convention de divorce par consentement mutuel de M. [S] [B] et de Mme [F] [K] formalisée par acte sous signature privée contresigné par avocats.
Le 4 septembre 2024, Mme [F] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [B] ouverts auprès de la banque CIC pour un montant de 84.759,25 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 9 septembre 2024.
Par acte du 8 octobre 2024 remis à personne, M. [S] [B] a fait assigner Mme [F] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [S] [B] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Le déclare recevable en ses demandes ;Déboute Mme [F] [K] de ses demandes ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 4 septembre 2024 ;Condamne Mme [F] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne Mme [F] [K] à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. Le demandeur conteste la qualité de créancière de Mme [F] [K], considérant que la convention de divorce sur laquelle la saisie est pratiquée avait été intégralement exécutée à son égard. Il relève notamment qu’elle ne dispose pas de la qualité à agir en paiement de la contribution alimentaire qui devait être versée entre les mains de leur enfant majeur [J] [B] à compter de mars 2023. Il forme une demande reconventionnelle indemnitaire qu’il fonde sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, Mme [F] [K] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute M. [S] [B] de ses demandes ;Condamne M. [S] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [S] [B] aux entiers dépens. La défenderesse affirme que la prestation compensatoire prévue par la convention de divorce et la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [B] n’ont pas été intégralement réglées par M. [S] [B], justifiant la mesure d’exécution engagée. Elle considère être recevable à agir en paiement de la contribution qui devait être versée directement entre les mains de son fils majeur mais ne l’a pas été.
Le juge de l’exécution a autorisé M. [S] [B] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et Mme [F] [K] à formuler des observations sur cette communication. La note de M. [S] [B] est parvenue au greffe le 26 novembre 2024. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 4 septembre 2024 a été dénoncée à M. [S] [B] le 9 septembre 2024. La contestation formée par assignation du 8 octobre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [S] [B] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 8 octobre 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 9 octobre 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il