PCP JCP fond, 24 janvier 2025 — 24/06361

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Arnault GROGNARD M [D] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPA

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le vendredi 24 janvier 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDEURS Monsieur [N] [R], domicilié chez EPHAD [5], [Adresse 2] représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281

Fondation ARIANE FALRET - SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 24 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPA

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 18 septembre 2012, PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à M et Mme [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 495,71 euros outre une provision sur charges.

Mme [U] [X] épouse [R] est décédée le 18 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [N] [R], l'association Ariane Falret, en qualité de tuteur de ce dernier et M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation du contrat de bail,ordonner l'expulsion de M. [N] [R] et M. [D] [K],autoriser la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux aux risques et périls des défendeurs,condamner, in solidum, M. [N] [R] et M. [D] [K] à lui payer la somme de 15 517,21 euros correspondant à l'arriéré des sommes dues à titre de loyers, charges et indemnité d'occupation, outre les intérêts au taux légal, à compter de la date de délivrance de l'assignation,condamner M. [D] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,condamner, in solidum, M. [N] [R] et M. [D] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la présente assignation et de tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux. A l'audience du 30 octobre 2024, PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 18 531,11 euros, selon décompte en date du 29 octobre 2024.

PARIS HABITAT-OPH indique demander la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil pour non respect par le locataire de ses obligations légales (articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et suivants du code civil) et contractuelles à savoir l'absence d'occupation personnelle du bien et le non paiement du loyer.

M. [N] [R] et l'association Ariane Falret, en qualité de tuteur, représentés par leur conseil, exposent que M. [N] [R] vit en EHPAD depuis le mois de juin 2022 et que c'est son beau-fils, M. [D] [K], qui occupe les lieux. Ils ajoutent que 90% de ses revenus sont utilisés pour payer son hébergement à l'EHPAD, qu'il ne peut payer la dette locative. Ils demandent que M. [D] [K] soit condamner seul au paiement.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [D] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il sera référé aux écritures du demandeur déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Il ressort de l'article 1353 du c