Charges de copropriété, 23 janvier 2025 — 23/12194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à : -Maître Christelle VERSCHAEVE
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/12194 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WHM
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet GESIP, S.A.S [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELARL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0734
DÉFENDERESSE
S.C.I. ELYSEE INVEST [Adresse 2] [Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 23 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/12194 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WHM
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI ELYSEE INVEST est propriétaire des lots de copropriété n°02 et 29 d'un immeuble situé au [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI ELYSEE INVEST de payer des charges de copropriété impayées, arrêtées au 4 mai 2023, d’un montant de 10.117,43 euros.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 18 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner la SCI ELYSEE INVEST en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 14 mars 2024.
Il demande au tribunal de :
- dire et juger que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de l’arriéré de charges sont imputables à la SCI ELYSEE INVEST ;
condamner la SCI ELYSEE INVEST au paiement de la somme de 10.117,43 euros au titre des charges dues au 08 juin 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ainsi que toutes sommes qui seraient venues à échéance depuis, et ce au jour de l’audience de jugement ;
- condamner la SCI ELYSEE INVEST au paiement de la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SCI ELYSEE INVEST au paiement des entiers dépens ;
- condamner la SCI ELYSEE INVEST au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
La SCI ELYSEE INVEST a été assignée le 18 septembre à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude). Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 07 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
En outre il sera relevé que la demande tendant à condamner la SCI ELYSEE INVEST de « toutes sommes qui seraient venues à échéance depuis, et ce au jour de l’audience de jugement » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’il appartient aux parties de fixer l’objet du litige et l’étendue de leur demande, que cette demande n’est ni chiffrée, ni déterminables alors qu’il appartient au demandeur de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. Elle ne donnera en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux c