Surendettement, 21 janvier 2025 — 24/00547
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00547 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WD2
N° MINUTE : 25/00028
DEMANDEUR: [E] [T]
DEFENDEURS: DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET DE LA SANTE LA BANQUE POSTALE CF SIP PARIS 9E-10E CA CONSUMER FINANCE LA BANQUE POSTALE ASSURANCE MALADIE DE PARIS
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] 84 RUE D’HAUTEVILLE 75010 PARIS comparante
DÉFENDERESSES
DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET DE LA SANTÉ SERVICE DE L’AIDE SOCIALE RUE DE LA PAIX 62018 ARRAS CEDEX 9 non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
SIP PARIS 9E-10E 5 CITE PARADIS 75475 PARIS CEDEX 10 non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
ASSURANCE MALADIE DE PARIS SERVICE DE RECOUVREMENT DES CREANCES 75948 PARIS CEDEX 19 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2024, Madame [E] [T] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Par décision du 25 juillet 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 373,94 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes à l’issue du plan pour un montant de 30 550,83 euros.
La décision a été notifiée le 31 juillet 2024 à Madame [E] [T], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [E] [T], présente en personne, a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait valoir avoir perdu l’un de ses emplois, conduisant à une diminution de ses ressources, et qu’elle exerce désormais uniquement deux emplois, en CDI, pour des ressources de 1300 euros. S’agissant de ses charges, elle explique que des avantages en nature au titre de son logement sont déduits de son salaire de gardienne d’immeuble, et fait valoir qu’elle s’acquitte d’un impôt sur le revenu de 248 euros. Elle indique en outre avoir engagé des frais dentaires pour lesquels elle est encore redevable de la somme de 600 euros. Elle a indiqué avoir d’ores et déjà bénéficié d’un moratoire.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A ce titre, il convient de relever que le département du Nord-Pas-de-Calais a transmis un courrier du 4 octobre 2024 afin de faire valoir ses demandes, sans pour autant justifier auprès de la juridiction que la débitrice en ait eu connaissance préalablement à l’audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [E] [T] a formé son recours le 9 août 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 31 juillet 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées et la demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de