PCP JCP fond, 23 janvier 2025 — 24/01341
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 23/01/2025 à : Me Benoit HURET
Copie exécutoire délivrée le : 23/01/2025 à : Me Charlie DESCOINS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35LE
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEUR Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDEUR Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benoit HURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0675
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35LE
Par acte du 22/07/2022 à effet au 23/07/2022, M.[L] [U] ayant pour mandataire Blooming Immobilier a donné à bail meublé à usage d’habitation à M.[G] [B] , Mme [R] [J], Mme [G] [D] et M.[N] [Y] un appartement situé au [Adresse 4] , avec parking pour un loyer de 1600 euros et 240 euros de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 3200 euros a été payé. Des courriers et mails ont été échangés en janvier 2023 à la suite de la demande de réparation du store d’une chambre, cassé en décembre 2022, non réparé, et pour une fissure sur une fenêtre. Les locataires ont saisi la commission départementale de conciliation des baux le 15/03/2023 . Un congé pour reprise a été signifié le 14/04/2023 aux locataires à effet au 22/07/2023 mentionnant la volonté de reprise de M. [L] [U] afin de pouvoir y vivre et se rapprocher de sa famille, celui-ci demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]. Un courrier de contestation du congé a été adressé par les locataires le 23/05/2023, avec demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance pour le store non réparé entre décembre 2022 et fin février 2023, lequel a été refusé par le mandataire du bailleur. Il a été réclamé un décompte de fin de location le 26/10/2023 par le conseil des locataires, qui ont quitté les lieux le 22/07/2023 . Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 22/07/2023. Une somme de 1135.98 euros a été restituée le 27/03/2024 à M. [G] [B] , et un mail du 17/03/2024 a précisé le montant des sommes retenues de 2064.02 euros .
Par acte de commissaire de justice du 04/12/2023 , M. [G] [B] a assigné M.[L] [U] sur le fondement des articles 22 de la loi du 06/07/89 aux fins de : Voir condamner M. [L] [U] à payer à M. [G] [B] la somme de 3600 euros en principal de restitution du dépôt de garantie Voir dire que cette somme sera majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel pour chaque mois de retard à compter du 22/09/2023 Voir condamner M. [L] [U] à payer à M. [G] [B] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pendant la location Voir condamner M. [L] [U] à payer à M. [G] [B] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens L’affaire a été retenue le 07/11/2024 après renvois. M. [G] [B] précise que la commission départementale de conciliation des baux avait été saisie pour le dysfonctionnement du store pendant le bail. Il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : Voir condamner M. [L] [U] à lui payer la somme de 2064.02 euros à titre de restitution de dépôt de garantie , sous déduction du virement de 1135.98 euros du 27/03/2024Voir juger qu’une majoration de 10% du loyer mensuel sera appliqué sur la somme de 3200 euros du 22/09/2023 au 27/03/2024 et de 10% sur la somme de 2064.02 euros du 27/03/2024 jusqu’au jour du jugementVoir condamner M. [L] [U] à payer une somme de 3000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour congé fallacieux et abusif Voir condamner M. [L] [U] à payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileIl expose que le dépôt de garantie a été réglé par lui-même et qu’il est recevable en son action pour avoir intérêt à agir . Il fait valoir l’absence de tout justificatif pour les retenues opérées , et une restitution partielle, tardive 8 mois après la sortie des lieux . M. [G] [B] maintient la demande au titre de la pénalité de 10% , selon conclusions signifiées , pour la somme de 2064 euros jusqu’au 27/03/2024. M. [G] [B] élève sa demande de dommages et intérêts à 3000 euros en raison du motif fallacieux du congé délivré, pour seule réponse aux demandes de travaux des locataires. Il précise qu’il a été fait un double des clés par les locataires eux -mêmes et sans vigik remis.
M. [L] [U] soutient oralement ses conclusion