Charges de copropriété, 23 janvier 2025 — 24/00733

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expédition exécutoire à -Me Vanessa PERROT

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 24/00733 N° Portalis 352J-W-B7I-C3WT4

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Janvier 2024

JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, S.A.S [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J134

DÉFENDERESSE

Madame [D] [S] [R] [Adresse 5] [Localité 3]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 23 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 24/00733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WT4

DÉBATS

A l’audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [D] [S] [R] est propriétaire des lots de copropriété n°5 et 21 d'un immeuble situé au [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par exploit d'huissier signifié le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] a fait assigner Mme [D] [S] [R] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 9 octobre 2024.

Au visa notamment de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

« Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1, Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55, Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1344-1 et l'article 1343-2 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER Madame [R] [D] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 14.899,16 € correspondant aux appels de charges impayés au 5 janvier 2024 (appel de fonds du 1 er trimestre 2024 inclus) avec intérêts qui doivent courir à compter de l’assignation, CONDAMNER Madame [R] [D] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 806,40 € correspondant aux frais exposés par le syndic pour le recouvrement des charges de copropriété, ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER Madame [R] [D] [S] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER Madame [R] [D] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, une indemnité d’un montant de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens » . Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [D] [S] [R] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 14 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes