PCP JCP fond, 23 janvier 2025 — 24/01157
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Virginie BOURDOU Me Catherine HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01157 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33ZN
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le jeudi 23 janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 5] comparant en personne assisté de Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSES Madame [G] [R], demeurant [Adresse 2], et actuellement [Adresse 4] comparante en personne assistée de Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0204 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562023511342 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
[Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 23 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01157 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33ZN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2011, l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [T] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 14 et 17 novembre 2023, Monsieur [T] [I] a fait assigner l’établissement public PARIS HABITAT-OPH et Madame [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir notamment l’expulsion de Madame [G] [R] du logement.
À l'audience du 28 novembre 2024, Monsieur [T] [I] sollicite :
L’expulsion de Madame [G] [R],La production par l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH d’un tableau du compte locatif depuis le 18 février 2019,La condamnation de l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH à lui restituer la somme de 3302,12 € trop perçue en 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,La condamnation in solidum de l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH et Madame [G] [R] à lui payer la somme de 18009,2 en réparation de son préjudice financier entre le 3 mars 2020 et le 31 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,La condamnation in solidum de l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH et Madame [G] [R] à lui payer la somme de 565 € par mois en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 1er août 2022,La condamnation de Madame [G] [R] à le garantir de toute condamnation,La condamnation solidaire de l’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH et Madame [G] [R] à lui payer la somme de 2000 €. En défense, Madame [G] [R] demande le rejet de toutes les demandes, et s’oppose à l’exécution provisoire.
L’établissement public [Localité 6] HABITAT-OPH demande :
La condamnation de Madame [G] [R] à le garantir de toute condamnation à son encontre,le prononcé de la résiliation du bail, et le constat de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [T] [I] et Madame [G] [R], l’expulsion de Monsieur [T] [I] et de tous occupants de son chef, - la condamnation in solidum de Monsieur [T] [I] et Madame [G] [R] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, - la condamnation in solidum de tout succombant à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge renvoie aux conclusions des parties soutenues oralement pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la cotitularité du droit au bail
Suivant l’article 1751 du code civil, « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
En l’espèce, si Monsieur [T] [I] et Madame [G] [R] ont été partenaire de PACS jusqu’au 3 mars 2020, Madame [G] [R] ne justifie d’aucune demande conjointe auprès du bailleur aux fins de bénéficier de