8ème chambre 3ème section, 24 janvier 2025 — 22/10764

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me REHBACH, Me VITOUX LEPOUTRE, Me REGOLI et Me LIEGES

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/10764 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZM

N° MINUTE :

Assignation du : 31 août 2022

JUGEMENT

rendu le 24 janvier 2025 DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet LA PAGERIE, S.A.R.L. [Adresse 5] [Localité 8]

Monsieur [H] [Y] Madame [N] [U] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 13]

représentés par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1786

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0273

Société GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564

Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10764 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZM

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 12]

représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0279

Monsieur [A] [S] [Adresse 6] [Localité 9]

S.A. AVIVA, désormais S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ [Adresse 7] [Localité 10]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 10 octobre 2024, présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, puis le 24 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] sont propriétaires d'un appartement au deuxième étage d'un immeuble sis [Adresse 6], qui constitue le lot de copropriété n°15. M. [L] [P] est quant à lui propriétaire d'un appartement au troisième étage de cet immeuble, qu'il a loué à M. [A] [S].

Le 13 novembre 2018, M. [H] [Y] et M. [A] [S] ont établi un constat amiable de dégâts des eaux. Un second constat a été établi le 23 juin 2020.

Par un courrier daté du 8 juillet 2020, M. [H] [Y] a dénoncé auprès de M. [L] [P] la survenance de multiples dégâts des eaux depuis 2009, et mis en demeure ce dernier de faire expertiser sans délai ses installations sanitaires, de faire procéder aux réparations nécessaires, et de l'indemniser des chefs de préjudice qu'il estime avoir subis. Cette mise en demeure a été réitérée par un courrier daté du 17 novembre 2020.

Par une décision du 8 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réalisation d'une mesure d'instruction sur ces désordres, et désigné M. [O] [X] en qualité d'expert judiciaire.

Celui-ci a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2021, dans lequel il conclut notamment à la responsabilité de M. [L] [P].

Par exploits d'huissier signifiés les 31 août, 1er septembre et 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] ont fait assigner M. [L] [P] et son assureur GMF Assurances, M. [A] [S] et son assureur Aviva (devenu Abeille IARD & Santé) ainsi que la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 août 2023, et au visa des articles 544 et 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires, Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] demandent au tribunal de :

Au titre des travaux de remise en état de la cuisine de M. et Mme [Y] - condamner la société AXA France IARD, assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui régler la quote-part lui incombant à hauteur de 2.848,53 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de remise en état de la cuisine. Au titre de l’indemnisation des désordres subis dans les pièces autres que la cuisine - condamner in solidum à titre principal, Monsieur [P] et son assureur, la GMF ainsi que Monsieur [S] et son assureur, la société AVIVA SA, et à titre subsidiaire, la société AXA France IARD, assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], au paiement d’une somme de 4 301 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi sur parties communes par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ; - condamner in solidum à titre principal, Monsieur [P] et son assureur, la GMF ainsi que Monsieur [S] et son assureur, la société AVIVA SA et à titre subsidiaire, la société AXA France IARD, assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], au paiement d’une somme de 20 708,29 euros au profit de Monsieur et Madame [Y] euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels subis ; - condamner in solidum à titre principal, Monsieur [P] et son assureur, la GMF ainsi que Monsieur [S] et son assureur, la société AVIVA SA et à titre subsidiaire, la société AXA France IARD, assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au paiement d’une somme de 4 110 euros au profit de Monsieur et Madame [Y] au titre des préjudices immatériels subis ; Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10764 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZM

- condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur, la GMF ainsi que Monsieur [S] et son assureur, la société AVIVA SA au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de Monsieur et Madame [Y] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à titre de dommages intérêts du fait du préjudice financier et du préjudice moral subis subséquents au refus d’indemnisation amiable de ces derniers après dépôt de son rapport par l’expert judiciaire ; - condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 2 500 euros au profit de chaque demandeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les défendeurs au paiement des dépens, en ce inclus le remboursement des frais d’expertise avancés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et par Monsieur et Madame [Y] ; - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023 par voie électronique, M. [L] [P] demande au tribunal de :

- débouter Monsieur et Mme [Y] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes ; - subsidiairement, limiter le montant des condamnations, et notamment les sommes réclamées au titre du préjudice immatériel et les dommages-intérêts ;

En tout état de cause en cas de condamnation - juger que Monsieur [S], la compagnie ABEILLE ASSURANCE (ex AVIVA) et la société d’assurance mutuelle GMF garantiront solidairement Monsieur [P] de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’au titre des dépens.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023 par voie électronique, la société GMF Assurances demande au tribunal de :

- débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9] et Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la GMF dont la responsabilité de son assuré Monsieur [P] n’est pas rapportée dans les désordres subis par les demandeurs - subsidiairement, donner acte à la GMF qu’elle s’associe aux écritures de Monsieur [P] tendant au débouté des demandes au titre du préjudice financier des demandeurs, et à la limitation de la responsabilité de Monsieur [P] aux seuls désordres qu’il a causés - dire et juger que Monsieur [S] et ABEILLE ASSURANCES devront garantir intégralement Monsieur [P] et la GMF de toutes les condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de ces derniers, tant en principal qu’au titre des intérêts et des dépens ; - dire et juger en toute hypothèse que la garantie de la GMF ne saurait s’appliquer au titre des éventuels travaux de réfection de l’étanchéité de la salle de bains de l’appartement de Monsieur [P] - réduire à de plus justes proportions l’indemnité à allouer aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10764 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZM

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023 par voie électronique, et au visa de l'article 1240 du code civil, la société Axa France IARD demande au tribunal de :

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9], Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [U] épouse [Y] du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD. - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9], Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [U] épouse [Y] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 9], Monsieur [H] [Y] et Madame [N] [U] épouse [Y] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL ASTON AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

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M. [A] [S] a été cité devant la juridiction suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, son domicile actuel n'ayant pu être identifié. Il a de même été dressé procès-verbal de vaines recherches le 15 mai 2023 lors de la signification de conclusions en défense.

Régulièrement assignée, suivant les modalités applicables aux personnes morales, la société Abeille IARD & Santé n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu à l'instance.

Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

* * *

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 10 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries collégiale du 10 octobre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, puis au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 – Sur les demandes indemnitaires

Le syndicat des copropriétaires, Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] recherchent la responsabilité solidaire de M. [L] [P] et son locataire M. [A] [S], et exercent en outre l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances envers leurs assureurs respectifs, les sociétés GMF Assurances et Abeille IARD & Santé.

Les demandeurs recherchent par ailleurs la garantie de l'assureur de la copropriété, la société Axa France IARD, et ce tant à titre principal (travaux de remise en état de la cuisine des époux [Y]) qu'à titre subsidiaire (autres chefs de préjudice invoqués). Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10764 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZM

A – Sur les désordres

- Dans les parties communes de l'immeuble

Dans son rapport, l'expert judiciaire a relevé que des fuites d'eau ont endommagé les plafonds et les murs de la cage d'escalier, et a mesuré un taux d'humidité de 100% sur certaines zones présentant des dégradations.

- Dans les parties privatives de Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y]

Des photographies produites par les demandeurs révèlent la présence de traces de moisissures importantes au plafond de l'appartement des époux [Y], sur une surface d'environ 1 m², et ce immédiatement en-dessous de la salle de bains de l'appartement situé à l'étage supérieur.

Lors d'une visite sur les lieux le 16 novembre 2020, un technicien mandaté à titre amiable dit avoir constaté dans l'appartement des demandeurs :

« - un tuilage ponctuel du parquet à l'extrémité de la pièce principale ; - un cloquage et un décollement des embellissements du plafond, des cueillies et des murs en partie haute, proches de la cuisine ; - des dysfonctionnements sur l'installation électrique (…) ; - la porte d'entrée, du placard et des WC ne s'ouvrent plus correctement et frottent contre le parquet tuilé ».

Lors des opérations d'expertise judiciaire tenues le 6 juillet 2021, il a été constaté l'existence de dégâts des eaux dans la cuisine, la faïence au-dessus de l'évier étant « entièrement soufflée » ; la présence de moisissure au plafond d'une chambre ; un gonflement du parquet dans l'entrée, qui a nécessité un rabotage afin de pouvoir ouvrir la porte ; des traces de coulures sur le dessus de cette porte d'entrée ; des traces d'humidité dans la salle de bains ; un taux d'humidité mesuré à 80% dans la « pièce principale » de l'appartement, et de 60% sur le mur séparant cette pièce de l'entrée ; des traces d'humidité sur ce même mur.

B – Sur les responsabilités

Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.

La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.

Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10764 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZM

L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

1 – Sur la responsabilité de M. [L] [P]

Les demandeurs agissent sur le fondement des dispositions précitées, et soutiennent que les infiltrations ayant causé les désordres ont pour origine les installations sanitaires de son appartement.

En défense, M. [L] [P] reconnaît la survenance de dégâts des eaux en novembre 2018 et en juin 2020, et fait principalement valoir que sa responsabilité ne peut être engagée car il est établi que les dégradations observées ont des origines multiples ; qu'en effet, l'expert n'a pas caractérisé précisément l'existence de fuites actives en provenance de son appartement, mais au contraire des fuites sur une canalisation commune et dans l'appartement d'une autre copropriétaire ; qu'il a également relevé que les réparations nécessaires ont été effectuées, outre que le simple constat de non-conformités n'implique pas nécessairement que celles-ci soient à l'origine de désordres ; qu'enfin, à titre subsidiaire, il convient d'effectuer un partage de responsabilité entre les co-responsables du sinistre.

Sur ce,

A l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît qu'un technicien intervenu aux fins de recherche de fuite le 16 octobre 2020 indique notamment avoir constaté, dans la salle de bains de l'appartement, une « fuite sur la bonde d'évacuation du receveur » et un « ruissellement d'eau jusqu'au niveau du sol générant des infiltrations dans le plancher bois non conforme ».

L'expert amiable intervenu le 16 novembre 2020 a effectué des constats similaires (non-conformité et défaut d'étanchéité de la douche ; altération des joints ; « goutte-à-goutte au niveau des flexibles du lavabo » ; écoulements contre le mur de la douche), et estimé en outre que l'appartement est « à la limite de l'insalubrité ».

Dans son rapport déposé le 29 décembre 2021, l'expert judiciaire [X] a estimé que l'ensemble des infiltrations ayant affecté les parties communes de l'immeuble et les parties privatives des époux [Y] (à l'exception de celles ayant affecté la cuisine) avait pour origine les installations sanitaires de l'appartement de M. [L] [P].

Il a notamment indiqué qu' « aucune étanchéité n'est présente », et qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux dans toute la salle d'eau et non uniquement dans la douche, afin que le bien soit conforme à la réglementation sanitaire applicable. Il a également constaté que le parquet et les plinthes de l'entrée de l'appartement du défendeur sont « abîmés à la suite d'un dégât des eaux », et qu'une fuite coulant le long d'une hotte s'est propagée jusqu'à la cuisine des époux [Y].

Enfin, il a conclu au fait que si les fuites relevées sur le siphon du bac de douche et la rupture d'un « flexible » étaient réparées lors de son intervention sur les lieux, il s'agit bien des causes des infiltrations constatées dans les parties communes et dans l'appartement des demandeurs.

M. [L] [P] soutient que dans la mesure où l'expert judiciaire a identifié des fuites situées hors de son appartement, et n'aurait pas identifié de fuites actives, sa responsabilité ne saurait être engagée. Toutefois, outre que l'expert judiciaire a pris connaissance des rapports de techniciens intervenus précédemment et conclu à la responsabilité de M. [L] [P], il doit être rappelé que la juridiction ne se fonde pas uniquement sur le rapport d'expertise judiciaire lorsqu'elle statue, mais également sur les autres pièces versées aux débats.

Par ailleurs, le fait que la réalisation de travaux réparatoires a entraîné la fin des infiltrations constatées démontre un lien de causalité direct entre les installations de l'appartement de M. [L] [P] et les désordres.

Au regard de ces éléments, ainsi que de la localisation des désordres, il apparaît que les dégradations constatées dans les parties communes de l'immeuble ainsi que dans l'appartement de Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] (à l'exception de la cuisine) sont dues à des infiltrations provenant des installations privatives de M. [L] [P].

Celles-ci constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et engagent ainsi la responsabilité de ce dernier à l'égard de la copropriété et de ses voisins.

M. [L] [P] reproche aux demandeurs de solliciter sa condamnation solidaire à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis, et de ne pas avoir agi à l'encontre d'une copropriétaire chez qui une fuite a été relevée par l'expert.

Sur ce point, il doit être rappelé que chacun des co-responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en son entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

A supposer que ladite copropriétaire soit également co-responsable des désordres, les demandeurs ne sont cependant aucunement tenus d'agir à son encontre ou encore moins d'établir un « partage » des responsabilités entre les responsables. C'est au contraire à ces derniers qu'il appartenait d'appeler en cause les parties avec qui ils estiment partager une part de responsabilité.

2 – Sur la responsabilité de M. [A] [S]

Les demandeurs et M. [L] [P] agissent à l'encontre de son ancien locataire M. [A] [S], à qui ils reprochent d'avoir manqué à ses obligations légale et contractuelle d'entretien courant de l'appartement.

M. [L] [P] verse aux débats l'état des lieux d'entrée dans l'appartement daté du 2 janvier 2001, qui indique notamment que l'appartement a été « refait à neuf avec matériel neuf », et liste précisément les divers éléments d'équipement qui s'y trouvent.

Comme M. [L] [P] le fait justement valoir, le décret n°87-712 du 26 août 1987 définit comme réparations locatives le « remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets » ainsi que le « remplacement des tuyaux flexibles de douches ».

Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10764 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZM

Dans la mesure où les fuites situées dans l'appartement de M. [L] [P] étaient dues à une altération des joints, du siphon et des flexibles de douche, il apparaît que l'inexécution par M. [A] [S] de ses obligations en qualité de locataire sont à l'origine des désordres constatés dans les parties communes de l'immeuble et l'appartement des époux [Y].

La responsabilité de M. [A] [S] sera ainsi engagée à l'égard de M. [L] [P], tout comme du syndicat des copropriétaires, de Mme [N] [U] (ép. [Y]) et de M. [H] [Y], qui sont bien fondés à se prévaloir de cette inexécution contractuelle en lien avec le préjudice qu'ils ont subi.

C – Sur la garantie et les actions directes

Suivant l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

1 – Sur le recours direct envers la société GMF Assurances

La société GMF Assurances fait sienne l'argumentation développée par son assuré, et indique expressément ne pas contester la mobilisation de sa garantie en cas de condamnation au paiement d'indemnités.

Le syndicat des copropriétaires, Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] sont par conséquent bien fondés en leur action directe envers la société GMF Assurances, qui sera condamnée solidairement avec M. [L] [P].

2 – Sur le recours direct envers la société Abeille IARD & Santé

La société Abeille IARD & Santé n'a pas constitué avocat en défense.

Il est rappelé qu'en matière d'action directe du tiers victime, il n'appartient pas à ce dernier de produire à l'instance un contrat auquel il est tiers, mais au contraire à l'assureur dont la qualité n'est pas contestée de verser aux débats la police applicable afin de déterminer l'étendue de sa garantie (Cass. 2e civ, 14 octobre 2021, n°20-14.684).

Le syndicat des copropriétaires, Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] sont par conséquent bien fondés en leur action directe envers la société Abeille IARD & Santé, qui sera condamnée solidairement avec son assuré M. [A] [S].

3 – Sur la garantie de la société Axa France IARD

Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de son assureur, la société Axa France IARD, au titre de l'indemnisation qu'il devra verser à Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] en raison d'une fuite sur une canalisation commune.

La société Axa France IARD indique dans ses dernières conclusions acquiescer à la demande formée par le syndicat des copropriétaires, qui correspond à l'évaluation effectuée par l'expert judiciaire (50% du total des frais de travaux de remise en état), soit la somme de 2 848,53 euros. Elle sera ainsi condamnée au paiement de cette somme. Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10764 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZM

Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre de la société Axa France IARD, dès lors que les demandes formées envers M. [L] [P], M. [A] [S] et leurs assureurs ont été accueillies.

D – Sur les préjudices

1 – Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires

Outre le préjudice financier résultant de l'obligation d'indemniser Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] des conséquences d'infiltrations survenues dans leur cuisine, sur lequel il a été statué ci-avant, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 4 301,00 euros au titre des travaux de réfection des parties communes.

L'expert judiciaire a approuvé le devis émis le 21 octobre 2021 par la société Morini, portant sur des prestations de réfection de la cage d'escalier pour un montant total de 4 301,00 euros. Ce montant n'est pas discuté par les défendeurs.

Le préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires sera ainsi évalué à la somme de 4 301,00 euros.

2 – Sur le préjudice subi par Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y]

Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] sollicitent l'indemnisation des chefs de préjudice matériel et immatériel qu'ils disent avoir subis, à hauteur des sommes de 20 708,29 euros et 4 110 euros.

Il doit tout d'abord être relevé que si les époux [Y] sollicitent dans leurs conclusions la condamnation des défendeurs à les indemniser du préjudice matériel résultant des dégâts causés à leur cuisine (2 848,53 euros), cette demande ne figure pas au dispositif, qui comprend uniquement une demande au bénéfice du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, dans la mesure où il a déjà été statué ci-avant sur cette prétention, le fait pour la juridiction de se prononcer à nouveau entraînerait une double indemnisation.

* Sur le préjudice matériel

L'expert judiciaire a examiné les devis soumis par Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] et évalué le montant du préjudice matériel subi (cuisine exceptée) à la somme totale de 20 708,29 euros, correspondant à la mise en sécurité du système électrique (341,00 euros), au séchage de l'appartement (942,00 euros) et à des travaux de remise en état (19 425,29 euros).

Les défendeurs ne discutent pas cette évaluation ni le principe de cette indemnité.

Le préjudice matériel subi par Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] sera ainsi évalué à la somme de 20 708,29 euros.

* Sur le préjudice immatériel Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10764 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZM

Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] réclament également indemnisation au titre du préjudice qu'ils disent avoir subi en raison d'une perte de loyers.

Les pièces produites aux débats établissent que leur appartement était loué à la date des désordres, pour un loyer mensuel de 999,00 euros hors charges, et que les bailleurs ont consenti une réduction de loyer d'un montant de 549,00 euros pendant cinq mois (de juillet 2020 à octobre 2020 inclus et en mai 2022). Il est de même établi que les locataires ont donné congé par courrier daté du 27 avril 2022, et ce « en raison des troubles de jouissance engendrés par les dégradations (…) consécutives au dégât des eaux du 23 juin 2020 ».

Cette perte financière résulte de la nécessité de consentir une réduction de loyer aux locataires à mesure du trouble de jouissance subi, et constitue donc un préjudice financier en lien de causalité direct avec les désordres.

En sus, Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] sollicitent indemnisation au titre d'une perte de revenus locatifs entre le départ de leurs locataires et l'achèvement des travaux de réfection permettant de donner à nouveau le bien à bail.

Il est constant que les locataires ont quitté les lieux le 28 mai 2022, à la suite du congé délivré le 27 avril 2022, et il apparaît que les travaux de réfection nécessaires ont empêché Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] de louer leur bien avant le 11 juillet 2022. Ceux-ci ont donc subi de manière certaine une perte de revenus locatifs durant cette période, qui est en lien de causalité direct avec les désordres, et peut être évaluée à la somme de 1 365,00 euros.

Le préjudice immatériel subi par Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] sera ainsi évalué à la somme de 4 110,00 euros [1 365 + 2 745].

3 – Sur le préjudice moral subi par les demandeurs

L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.

En l'espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des parties adverses à les indemniser du préjudice qu'ils disent avoir subi en raison « du préjudice financier et du préjudice moral subis subséquents au refus d’indemnisation amiable de ces derniers après dépôt de son rapport par l’expert judiciaire ».

Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10764 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZM

Sur la demande du syndicat des copropriétaires, il doit tout d'abord être relevé que si une copropriété peut solliciter indemnisation au titre d'un préjudice moral, ce n'est qu'à la condition que celui-ci présente un caractère collectif, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Par ailleurs, il ne peut être reproché aux défendeurs d'avoir souhaité voir trancher le litige par une juridiction, et ainsi de ne pas avoir procédé à une indemnisation amiable sur la base des conclusions de l'expert.

Enfin, il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice financier distinct des chefs de préjudice sur lesquels il a été statué et des frais irrépétibles, étant rappelé que ces derniers ne couvrent pas exclusivement les frais d'avocat mais également le temps consacré à la gestion administrative du sinistre puis de la procédure judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires, Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] seront ainsi déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral.

E – Sur les appels en garantie

La responsabilité de M. [A] [S] étant engagée envers M. [L] [P], celui-ci sera condamné solidairement avec son assureur Abeille IARD & Santé à le garantir, ainsi que son assureur GMF Assurances, de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

La société GMF Assurances ne contestant pas la mobilisation de sa garantie, elle sera condamnée à garantir son assuré de toute condamnation prononcée à son encontre.

2 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [L] [P] et son assureur GMF Assurances, ainsi que M. [A] [S] et son assureur Abeille IARD & Santé, qui perdent le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, ceux-ci incluront les frais d'expertise judiciaire.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10764 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZM

Tenus aux dépens, M. [L] [P] et son assureur GMF Assurances, ainsi que M. [A] [S] et son assureur Abeille IARD & Santé seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et la somme de 4 000,00 euros à Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y]. M. [L] [P] et son assureur GMF Assurances seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.

En équité, il conviendra de débouter la société Axa France IARD de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 848,53 euros ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et son assureur GMF Assurances, ainsi que M. [A] [S] et son assureur Abeille IARD & Santé à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 301,00 euros ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et son assureur GMF Assurances, ainsi que M. [A] [S] et son assureur Abeille IARD & Santé à payer à Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] la somme totale de 24 818,29 euros, se décomposant comme suit :

- 20 708,29 euros, au titre d'un préjudice matériel ; - 4 110,00 euros, au titre d'un préjudice immatériel ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires, Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] de leurs demandes au titre d'un préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [S], la société Abeille IARD & Santé et la société GMF Assurances à garantir M. [L] [P] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [S] et la société Abeille IARD & Santé à garantir la société GMF Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et son assureur GMF Assurances, ainsi que M. [A] [S] et son assureur Abeille IARD & Santé au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et son assureur GMF Assurances, ainsi que M. [A] [S] et son assureur Abeille IARD & Santé à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et son assureur GMF Assurances, ainsi que M. [A] [S] et son assureur Abeille IARD & Santé à payer à Mme [N] [U] (ép. [Y]) et M. [H] [Y] (ensemble) la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE la société Axa France IARD, M. [L] [P] et son assureur GMF Assurances leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à Paris, le 24 janvier 2025.

La greffière La présidente