PCP JTJ proxi fond, 24 janvier 2025 — 24/03843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. DU CHOKOLAT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric SIMONNET
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MN2
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic la S.A.S CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE sis [Adresse 1] représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDERESSE S.C.I. DU CHOKOLAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MN2
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU CHOKOLAT est propriétaire des lots n°21 et 78 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, a fait assigner la SCI DU CHOKOLAT devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 6 458,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi qu'aux frais nécessaires, exposés à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé le montant de sa demande en paiement à la somme de 4 782,17 euros suite à un paiement de la défenderesse.
La SCI DU CHOKOLAT, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que si le montant global du décompte actualisé (4 782,17 euros) est à la baisse compte tenu des paiements intervenus, le décompte intègre de nouveaux appels de fonds pour l'année 2024, non contradictoire, de telle sorte qu'il ne saurait en être tenu compte. En revanche les paiements mentionnés à ce décompte seront imputés sur la somme réclamée au titre de l'assignation, en application des règles d'imputation de l'article 1342-10 du code civil.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux d