Charges de copropriété, 23 janvier 2025 — 23/12340
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Ghislaine CHAUVET LECA
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/12340 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVY
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet MASSON, S.A [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Florian PALMIERI de la SELARLU PALMIERI AVOCAT, Membre de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant, et par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELARLCHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J] [Adresse 4] [Localité 7]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 23 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/12340 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVY
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [N] [J] est propriétaire des lots de copropriété n°08 et 42 d'un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 10].
Par exploit de commissaire de justice signifié le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] et [Adresse 1] à Paris a fait assigner M. [R] [N] [J] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 27 mars 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1342-10 et suivants du code civil et de l’article L.131-1 du code de procédure civile d’exécution, il demande au tribunal de :
- condamner M. [R] [N] [J] au paiement de la somme de 9.825,27 euros au titre des charges dues au 07 août 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
- condamner M. [R] [N] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [R] [N] [J] au paiement des entiers dépens ; - condamner M. [R] [N] [J] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
M. [R] [N] [J] a été assigné le 27 septembre 2023 à domicile. Il n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 07 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les