8ème chambre 3ème section, 24 janvier 2025 — 22/12056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me FILLY et Me LAGRANGE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me KEDINGER JACQUES

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/12056 N° Portalis 352J-W-B7G-CX5LO

N° MINUTE :

Assignation du : 27 septembre 2022

JUGEMENT

rendu le 24 janvier 2025 DEMANDEURS

Madame [L] [U] [Adresse 11] [Localité 16]

Madame [N] [U] [Adresse 17] [Localité 12]

Monsieur [H] [U] [Adresse 6] [Localité 10]

Madame [K] [U] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 8]

Madame [E] [U] [Adresse 4] [Localité 14]

représentés par Maître Marie-Laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0055

Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/12056 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5LO

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] - [Adresse 13] - [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet MAURY - SCHWOB, S.A.S. [Adresse 2] [Localité 9]

représenté par Maître Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0266

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 13] - [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 15]

représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

DÉBATS

A l’audience du 15 novembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [L], Mme [U] [N], M. [U] [H], Mme [X] [K] et Mme [U] [E] (ci-après consorts [U]) sont propriétaires indivis d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 7] - [Adresse 13] à [Localité 1], immeuble soumis au statut de la copropriété et assuré auprès de la société Axa France IARD.

En raison de désordres de nature structurelle affectant le plancher haut de deux appartements de l'immeuble, dont celui des consorts [U] donné en location à Mme [T], l'assemblée générale des copropriétaires a décidé, le 04 mars 2021, de faire procéder aux travaux urgents de reprise structurelle du plancher haut de ces logements, situés aux 4ème et 5ème étages.

Ces travaux de renforcement du solivage bois ont ainsi été confiés aux sociétés Pharmabois, CT Construction et TLS Toulesols, sous la maîtrise d’œuvre de la société A.R & F, architecte.

Par courrier en date du 26 juin 2020 adressé au syndic, l'assureur de l'immeuble a refusé de mobiliser sa garantie en faisant valoir que l'altération de la poutraison était consécutive au maintien d'une humidité permanente ayant favorisé la destruction des bois de charpente par pourrissement et développement de larves d'insectes xylophages, et qu'il s'agissait donc d'un phénomène dépourvu de caractère accidentel.

Un constat d'huissier a été dressé le 26 avril 2021, à la demande de la société CT Construction, à titre préventif, afin de faire constater l'état des lieux des parties communes et des appartements concernés.

Par courrier en date du 14 avril 2022, Mme [U] [L] a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la demande de remboursement de la somme de 9891,20 euros correspondant au remboursement des travaux non pris en charge par la copropriété et au montant des loyers non perçus.

Lors de l'assemblée générale du 30 juin 2022, les copropriétaires ont rejeté cette demande, objet de la résolution numéro 31.

En l'absence de toute solution amiable au litige, les consorts [U] ont, par acte délivré le 27 septembre 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis.

Par acte délivré le 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société Axa France IARD, afin de solliciter la jonction des deux instances et de la condamner à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

La procédure a été jointe à l'instance principale par mention au dossier le 15 mars 2023.

Dans leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, les consorts [U] demandent au tribunal, au visa des articles 9,14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de : « RECEVOIR Madame [U] [L], Madame [U] [N], Monsieur [U] [H], Madame [U] épouse [X] [K], Madame [U] [E] en leur action et DECLARER leurs demandes bien fondées ; En conséquence : CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], [Localité 1], et la société AXA ASSURANCES MUTUELLE I