JAF section 2 cab 4, 24 janvier 2025 — 21/34812
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 21/34812 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNFU
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 24 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Laurie Françoise COLIN, Avocat, #D0728
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W] [Adresse 9] M/ [N] [Localité 8] (BÉNIN)
Ayant pour conseil Me Marie CLARET DE FLEURIEU, Avocat, #A0714
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alice PEREGO
LE GREFFIER
Farida MEHRI lors des débats Katia SEGLA lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [M] et Monsieur [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], un contrat de mariage ayant été reçu le 13 décembre 2006 par Maître [S] [O], notaire à [Localité 11] (séparation de biens).
De cette union sont issus deux enfants : - [Z] [W] [M], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12], - [K] [W]- -[M], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12].
Vu l'assignation en divorce signifiée le 12 mai 2021, remise au greffe par RVPA le 17 mai 2021 par le conseil de Madame [M] et dirigée contre son époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 13 novembre 2023;
Vu les dernières conclusions de Madame [M] signifiées par RPVA le 9 février 2024;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] signifiées par RPVA le 12 avril 2024 ;
Vu l’absence de demande d’audition formée par les enfants en application de l’article 388-1 du Code Civil ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 24 juin 2024 ;
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 12 mai 2021, remise au greffe par RVPA le 17 mai 2021;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [L] [M] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12],
et
Monsieur [P], [Y] [W] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2020 ;
AUTORISE Madame [M] à conserver l'usage du nom de son époux ;
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ; DÉCLARE Madame [M] et Monsieur [W] irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mienurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge