PS ctx protection soc 1, 14 janvier 2025 — 24/02287

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PS ctx protection soc 1

N° RG 24/02287 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46V7

N° MINUTE :

Requête du : 07 Mai 2024

JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE

[8] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [G] [O], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [X] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, représenté par : Me Victorine OYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame CHALMIN, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu sur le siège le jour même.

1 Expédition exécutoire délivrée au défendeur par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l'URSSAF par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me OYER par LS le:

JUGEMENT

Rendu sur le siège Contradictoire en premier ressort

Vu le recours de Monsieur [E] [L] [X] en date du 15 mai 2024 contre l’URSSAF Pays de la [Localité 4] (ci-après désigné comme l’URSSAF) a l’effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 16 avril 2024 pour le recouvrement de 5.799 euros correspondant à des cotisations (5.523 euros) et des majorations de retard (276,00 euros) afférentes au quatrième trimestre de l’année 2023.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. L’URSSAF est demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte.

Par courrier du 23 août 2024, l’URSSAF a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son action en recouvrement en raison de son impossibilité à communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure pour laquelle la contrainte susvisée a été signifiée.

Il y a lieu de constater le désistement de l'URSSAF.

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de l'URSSAF qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de l'URSSAF Pays de la [Localité 4];

Dit que les éventuels dépens seront supportés par l'URSSAF Pays de la [Localité 4].

Fait et jugé à [Localité 5] le 14 janvier 2025

Le Greffier Le Président N° RG 24/02287 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46V7

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [7]

Défendeur : M. [L] [X] [E]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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