JAF section 2 cab 4, 24 janvier 2025 — 23/36970

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 23/36970 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRMX

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 24 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [M] [B] [Adresse 9] [Adresse 16] [Localité 12] (MOZAMBIQUE)

Représenté par Me Mame Abdou DIOP, Avocat, #C0075

DÉFENDERESSE

Madame [X] [A] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 15]

Représentée par Me Grégoire NORMIER, Avocat, #D1747

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alice PEREGO

LE GREFFIER

Farida MEHRI, lors des débats Katia SEGLA, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Monsieur [M] [B] et Madame [X] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union, désormais majeurs : - [Y], [C], [W], [F] [B], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (Yvelines) ; - [M], [J], [C], [U] [B], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ; - [Z], [L], [E] [B], né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ; - [H], [V], [C], [K] [B], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2023, M. [B] a fait assigner Mme [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la juridiction compétente pour statuer sur l’assignation de M. [B] et statué sur les mesures provisoires suivantes : - dit que la date d’effet des mesures provisoires sera fixée à la date de l’assignation en divorce ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - fixé à 1.500 euros la pension alimentaire mensuelle que devra verser M. [B] à Mme [A] au titre du devoir de secours et condamné M. [B] au règlement de ladite pension alimentaire ; - fixé à 10.000 euros la provision pour frais d’instance que devra régler M. [B] à Mme [A] ; - dit que M. [B] devra régler directement entre les mains de sa fille majeure [H] la somme de 1.200 euros par mois, et ce à compter de l’assignation en divorce, et au besoin l’y condamner ; - dit qu’[H] [B] devra justifier de sa situation (certificat de scolarité, de formation et rémunération éventuelle) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur de la pension ; - débouté les époux de leurs demandes plus amples ou contraires ; - réservé les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 17 mai 2024, M. [B] demande notamment au juge de : - le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; - déclarer recevable la demande en divorce de M. [B] pour avoir satisfait à l’obligation de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 31 décembre 2014 ; - constater que la dissolution du régime matrimonial des époux est intervenue le jour de la signification de la présente assignation ; - donner acte à M. [B] de la proposition qu’il a formulé en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil dans le dispositif de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - juger que Mme [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille; - attribuer le domicile conjugal à Mme [A], à charge pour elle de régler les loyers ; - rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [A] ; - dire que M. [B] versera directement entre les mains d’[H] une contribution à son entretien et à son éducation d’un montant de 1.000 euros par mois ; - dire qu’en application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront supportés par l’époux qui a pris l’initiative.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 février 2024, Mme [A] demande notamment au juge de : - prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater que Mme [A] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un