Charges de copropriété, 23 janvier 2025 — 23/02690
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires à : - Me Nathalie BUNIAK - Me Isabelle MARAND
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/02690 N° Portalis 352J-W-B7H-CY5YI
N° MINUTE :
Assignation du : 06 Février 2023
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, S.A [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [W] [Y], majeur placé sous le régime de la curatelle renforcée, prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [P] [V] [Y] (Décédé) Fondation Serge Dassault [Adresse 11] [Localité 13]
L’UDAF DE L’ESSONNE, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, es qualité de curateur de Monsieur [T] [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 12]
représentés par Me Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
Décision du 23 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/02690 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5YI
Madame [X] [U] [A] [Y] Prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [P] [V] [Y] (Décédé) [Adresse 1] [Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [W] [Y] et Mme [X] [U] [A] [Y], sa demi-sœur (ci-après « les consorts [Y] ») ont hérité de leur père, feu [P] [Y], la propriété des lots 64 et 65 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, sis [Adresse 6].
M. [Y] a été placé sous curatelle renforcée suivant jugement du tribunal d’instance du 10ème arrondissement de Paris en date du 27 juin 2002 ; sa mesure de protection a été maintenue par un jugement de maintien de la curatelle renforcée, rendu par le tribunal d’instance d’Evry le 7 avril 2011 ; il a pour curateur l’UDAF de l’Essonne, mandataire à la protection des majeurs
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 26 octobre 2021, 20 janvier 2022 et 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [Y], M. [Y], et son curateur de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploits d'huissier signifiés les 6 février 2023, 10 février 2023 et 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner M. [Y], l’UDAF de l’Essonne - es qualité de curateur de ce dernier - et Mme [Y], en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 15 juin 2023.
Par ses dernières conclusions d’actualisation de créance notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 à M. [Y] et son curateur ; signifiées le 17 janvier 2024 à Mme [Y], défendeur non constitué, il demande au tribunal de :
« Vu les articles 467 et suivants du Code civi,l Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, -Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15] en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit,
-Dire et juger Monsieur [T] [W] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF DE L’ESSONNE irrecevable et mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement, -Constater, sur le fondement des documents produits, que Monsieur [T] [W] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF DE L’ESSONNE et Madame [Z] [U] [A] [Y] sont conjointement et solidairement redevables à l'égard du Syndicat des Copropriétaires de la somme de 26.653,51 euros, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 15 janvier 2024, correspondant à la période du 07/03/2018 au 01/01/2024, appel de charges du 1 er trimestre 2024 inclus, cette somme venant aux lieu et place de celle de 24.792,62 euros mentionnée dans l’exploit introductif d’instance,
En conséquence, Condamner conjointement et solidairement Monsieur [T] [W] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF DE L’ESSONNE et Madame [Z] [U] [A] [Y] au paiement de la somme de 26.653,51 euros précitée, majorée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance ; Condamner solidairement Monsieur [T] [W] [Y], assisté de son curateur, l’UDAF DE L’ESSONNE et Madame [Z] [U] [A] [