PCP JCP fond, 24 janvier 2025 — 24/06499

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [J] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JT2

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le vendredi 24 janvier 2025

DEMANDERESSE Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007

DÉFENDEUR Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JT2

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant du départ à la retraite de M. [J] [Z], bénéficiaire d'un logement de fonction, la société CDC HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir son expulsion des lieux qu'il occupe [Adresse 2] à [Localité 4], [Adresse 2], avec l'assistance de la force publique si nécessaire, ainsi que tous occupant de son chef, et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la date de restitution des lieux,1 615 euros correspondant au montant des dites indemnités et charges arrêtées au 1er mars 2024,800 euros à titre de dommages et intérêts,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux et du l'assignation. Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société CDC HABITAT au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 30 octobre 2024.

La société CDC HABITAT, représentée par son avocat, a maintenu les demandes de son assignation.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [J] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'expulsion

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la société CDC HABITAT soutient que le logement était mis à disposition de M. [J] [Z] en tant qu'accessoire de son contrat de travail. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant de l'établir.

Il résulte, toutefois, des pièces produites que M. [J] [Z] a occupé, à titre d'habitation, le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], qu'il a donné congé, par courrier du 1er juin 2022, pour le 1er octobre 2022, et que la société CDC HABITAT a accusé réception de ce congé et précisé que les lieux devaient être restitués le 30 septembre 2022 au soir.

Dès lors, M. [J] [Z] a été déchu de tout titre d'occupation depuis l'expiration du délai de préavis le 30 septembre 2022 à minuit. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Sur l'indemnité d’occupation

La société CDC HABITAT demande la condamnation de M. [J] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la date de restitution des lieux, et le paiement de la somme de 1 615 euros correspondant au montant des dites indemnités et charges arrêtées au 1er mars 2024.

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, la société CDC HABITAT n'établit pas que M. [J] [Z] a continué à occuper le logement après en avoir donné congé. En effet, il résulte des sommations d'avoir à quitter les lieux du 20 et du 31 octobre 2023 que le commissaire n'a pu rencontrer M. [J] [Z], le nouveau gardien lui ayant d'ailleurs i