PCP JTJ proxi fond, 23 janvier 2025 — 24/03307

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 23/01/2025 à : Me Donatella HALFON

Copie exécutoire délivrée le : 23/01/2025 à : Me Marie-cécile VERCKEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DLT

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 23 janvier 2025

DEMANDERESSE MORGAN & MALLET INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-cécile VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1069

DÉFENDEUR Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Donatella HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0039

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 23 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DLT

Un devis n ° 2613 a été signé entre la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL et M. [G] [U] le 17/10/20222 pour le recrutement par la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL d’employée de maison , pour un prix de 600 euros HT d’honoraires d’ouverture de dossier et 6000 euros HT de frais de recrutement . Un autre devis n° 2486 avait été signé le 25/08/2022 pour le même montant de prix et d’honoraires , pour le recrutement d’une nanny.

La SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL a émis une facture n° 22700233 le 26/08/2022 pour la somme de 720 euros, notée payée le 25/08/2022. Après des refus des candidates nanny proposées, Mme [E] a été agréée par M. [G] [U] qui lui a adressé une promesse d’embauche le 15/12/2022 pour débuter le 23/01/2023. L’embauche n’a pas été effective. La SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL a entamé des recherches de nouveaux recrutements . Elle a émis le 13/03/2023 une facture de 7200 euros pour le recrutement de Mme [D] comme Nanny à compter du 06/03/2023. Cette facture a été contestée par M. [G] [U] le 23/05//2023, qui a évoqué une connaissance par la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL de la situation et l’absence de remplacement proposé par la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL par ailleurs, pour l’employée de maison. La contestation a été maintenue le 25/05/2023 , M. [G] [U] évoquant un essai. Une mise en demeure de la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL par LRAR du 31/08/2023 a été reçue le 01/09/2023 pour la somme de 7200 euros TTC .

Par acte de commissaire de justice du 10/05/2024 , la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL a assigné M. [G] [U] sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de : Voir condamner M. [G] [U] à payer à la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL la somme de 7200 euros TTC pour la facture n° 23700093 du 13/03/2023, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 31/08/2023 Voir condamner M. [G] [U] au paiement à la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens L’affaire a été renvoyée et retenue le 07/11/2024. La SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : Voir condamner M. [G] [U] à payer à la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL la somme de 7200 euros TTC pour la facture n° 23700093 du 13/03/2023, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 31/08/2023 Voir débouter M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions Voir condamner M. [G] [U] au paiement à la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens M. [G] [U] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : Voir débouter la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions Voir condamner la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL à payer à M. [G] [U] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts Voir condamner la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL à publier la décision de justice en 1ère page de leur site Internet pendant une durée de 6 mois Voir condamner la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL à payer à M. [G] [U] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens MOTIFS : Sur l’existence d’une embauche avec Mme [D] : En application des articles 1103 et 104 du code civil , les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. La SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL soutient que Mme [D] a bien été recrutée par M. [G] [U] à compter du 06/03/2023, que ses honoraires sont dus, même si le contrat ne se poursuit pas avec l