PCP JTJ proxi fond, 23 janvier 2025 — 24/04024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine TRONCQUEE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04024 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PBN

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le jeudi 23 janvier 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS DM GESTION dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351

DÉFENDEUR Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 23 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04024 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PBN

Par acte de commissaire de justice remis le 31 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [N] [I] copropriétaire des lots 224 et 248 en paiement des sommes suivantes:

- 5066 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er avril 2024, ce avec intérêts à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 3997,15 euros, à compter du 20 octobre 2023 sur la somme de 4745,5 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,

- 300 euros au titre des frais de recouvrement,

- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 28 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [N] [I] assigné à domicile n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Monsieur [N] [I], à qui l'assignation n'a pas été remise à personne, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [N] [I],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 20 février 2019, 10 février 2020, 22 mars 2021, 17 mars 2022, 12 avril 2023, et 29 avril 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2020, 2021 et 2022,

- un décompte d