PCP JCP référé, 20 janvier 2025 — 24/10407
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 20/01/2025 à : - Mme [M] [B] - M. X. [C]
Copie exécutoire délivrée le : 20/01/2025 à : -M. X. [C]
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/10407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNE
N° de MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 janvier 2025
DEMANDERESSE Madame [N] [B], demeurant [Adresse 3] représentée par M. [F] [D], son partenaire de pacte civil de solidarité, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR Monsieur [O], [E], [P] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/10407 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 janvier 2018, M. [O] [C] a donné à bail à Mme [N] [B] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Mme [N] [B] a donné congé en date du 7 mars 2022 en vue d’un état des lieux de sortie au 6 avril 2022 où il a été mentionné ” RAS ”. Le dépôt de garantie de 704 euros n’a pas été restitué à Mme [N] [B] le 6 mai 2022 conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [N] [B] a mis en demeure M. [O] [C] par courrier du 14 mai 2022 laissant apparaître son adresse actuelle.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2024, Mme [N] [B] a assigné M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir condamner le défendeur à payer : - la somme de 2.886,40 euros, soit 704 euros + (31 x 704/10) au titre de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, avec intérêts légaux à compter du 16 mai 2022, - la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, y copris la mise en demeure et l’assignation.
À l’audience du 26 novembre 2024, Mme [N] [B] représentée par son partenaire de pacte civil de solidarité, M. [F] [D], a repris oralement ses écritures et a indiqué qu’il n’y avait pas eu de tentative préalable de conciliation.
M. [O] [C] a confirmé qu’il n’y avait pas eu de tentative préalable de conciliation.
L’article 750-1 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue
non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Compte tenu de la somme réclamée de 2.886,40 euros, il convient donc de prononcer l’irrecevabilité du fait de l’absence de tentative préalable de conciliation et ce, sans qu’aucun des faits de dispense précités ait été invoqué ou relevé par le juge.
Les parties seront donc renvoyées à un conciliateur de justice pour due tentative.
Sur les demandes accessoires
sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l’espèce, Mme [N] [B], dont la demande a été jugée irrecevable, sera condamnée aux entiers dépens.
sur la demande de condamnation a