PS élections pro, 23 janvier 2025 — 24/04472
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 23/01/2025 à : toutes les parties
Pôle social ■
Elections professionnelles N° RG 24/04472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEM
N° MINUTE : 25/00002
JUGEMENT rendu le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE Fédération DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 14] représenté par M.[A] [Y], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES Madame [AI] [C], demeurant [Adresse 10] comparante en personne
S.A.R.L. LOVISA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Samuel TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Syndicat CGT FORCE OUVRIERE CGT FO, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Madame [V] [I] [S], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 11] comparante en personne
Décision du 23 janvier 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEM
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) LOVISA FRANCE est une société de commerce de détail spécialisée dans le secteur de la vente d’horlogerie et de bijouterie.
A l'occasion des élections professionnelles pour le renouvellement du comité social et économique (CSE), dont le premier tour s’est tenu le 18 octobre 2024, ont été élues, dans le 2ème collège, au titre des membres titulaires, Madame [V] [I] [S], sur la liste CFDT, Mesdames [F] [L], [AI] [C] et [K] [D] sur la liste CFE-CGC CSN, et au titre des membres suppléants, Madame [M] [B] sur la liste CFDT, Mesdames [O] [N], [H] [G] et [T] [U] sur la liste CFE-CGC CSN.
Par requête adressée le 4 novembre 2022 et réceptionnée le lendemain au greffe de ce tribunal, la Fédération des services CFDT a requis la convocation de la SARL LOVISA FRANCE, du syndicat CFE-CGC, du syndicat CGT - FORCE OUVRIERE, de Mesdames [V] [I] [S], [F] [L], [AI] [C], [K] [D], [M] [B], [O] [N], [H] [G] et [T] [U] aux fins d'obtenir du tribunal : l'annulation de l’élection des membres titulaires du second collège de la société LOVISA,l'annulation de l’élection de Madame [AI] [C]. Par avertissement donné au moins trois jours à l'avance, la Fédération des services CFDT, la SARL LOVISA FRANCE, le syndicat CFE-CGC, le syndicat CGT - FORCE OUVRIERE, Mesdames [V] [I] [S], [F] [L], [AI] [C], [K] [D], [M] [B], [O] [N], [H] [G] et [T] [U] ont été convoqués pour l'audience du 19 décembre 2024.
Le 31 janvier 2023, les élections partielles se sont déroulées. Sur les 9 électeurs, 8 ont voté et Madame [AI] [C] a été élu, ayant obtenu l'ensemble des suffrages valablement exprimés.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Fédération des services CFDT, représentée par Monsieur [Y] [A] muni d'un pouvoir spécial de Madame [CF] [P], sa secrétaire générale, demande au tribunal, sur le fondement des articles L2314-19, L2132-3 et L2314-32 du code du travail, ainsi que L441-7 du code pénal, de : A titre principal, Dire et juger que le tribunal est compétent pour statuer sur la contestation des élections professionnelles ;Dire et juger que la Fédération des services CFDT a un intérêt à agir et est recevable dans son action ;Ecarter la pièce n°8 de l’employeur car matériellement inexacte ;Dire et juge que [AI] [C] était inéligible car titulaire d’une délégation particulière d’autorité ;Condamner la CFE-CGC à verser 1.500 euros à la Fédération des services CFDT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;En conséquence, prononcer l'annulation de l’élection de Madame [AI] [C] ;A titre subsidiaire, Prononcer l'annulation du second collège titulaire. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société LOVISA FRANCE, par la voix de son conseil, sollicite du tribunal de : In limine litis, déclarer irrecevable l’action du syndicat CFDT ;Sur le fond, constater la régularité des élections professionnelles au sein du second collège ;En conséquence, débouter le syndicat CFDT de sa demande d’annulation de l’élection de Madame [C]. Par observations écrites soutenues oralement à l’audience, Madame [AI] [C], comparant en personne, sollicite du tribunal qu'il constate la régularité de son élection et déboute la CF