JAF section 2 cab 5, 24 janvier 2025 — 23/32861
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/32861 N° Portalis 352J-W-B7G-CYWYB
N° MINUTE : 7
JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 24 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] épouse [T] [Adresse 7] [Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/011861 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Estelle CANAUD, Avocat, #E2071
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD, lors des débats Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
Katia SEGLA, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] et Monsieur [M] [T], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 11] (Algérie) sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issus trois enfants : [N] [B], né le [Date naissance 3] 2009,[W] [T], née le [Date naissance 5] 2011,[H] [T], née le [Date naissance 4] 2014. Vu l'ordonnance de protection délivrée à Madame [Z] le 3 mars 2023 ;
Vu l'assignation en divorce signifiée à Monsieur [T] le 17 janvier 2023 à étude ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la demanderesse signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, et signifiées le 30 août 2024 au défendeur non constitué à étude, par lesquelles Madame [Z] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux et de statuer sur ses conséquences, auxquelles il convient de se reporter, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse ;
Le défendeur n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants mineurs.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et assistées par un avocat. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2024 et l'affaire fixée au 25 novembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'ordonnance de protection du 3 mars 2023 ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [P] [Z] Né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 12], [Localité 17] d'[Localité 11] (Algérie)
Et de
Monsieur [M] [T] Né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14], [Localité 17] de [Localité 11] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 16], [Localité 17] d'[Localité 11] (Algérie).
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 18 novembre 2021 ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [T] conserve le droit de surveiller l'éducation des enfants et doit être informé des choix importants les concernant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineur au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [M] [T] exercera à l'égard des enfants mineurs un droit de visite simple qui s'exercera