Service des référés, 24 janvier 2025 — 24/57604

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57604 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZY

AS M N°: 2

Assignation du : 28 et 29 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 Janvier 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur [N] [U] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Karine PAYEN de la SELAS LIBEERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES - B0719, Me Nicolas LIBERT VINCENT, avocat au barreau de PARIS - #B0719

DEFENDEURS

CPAM D’ILE ET VILAINE [Adresse 6] [Localité 7]

non représentée

Monsieur [A] [X] [Adresse 9] [Localité 10]

représenté par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS - #R0123

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant qu’il s’interroge sur les conditions dans lesquelles il a été soigné pour traiter des troubles liés à une apnée du sommeil par un traitement par uvulovelectomie par laser pratiquée par le Docteur [A] [X] le 21 mars 2023 et qui lui a occasionné des complications et des séquelles, M. [N] [U] a, par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 octobre 2024, assigné en référé ce praticien et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 décembre 2024.

M. [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Docteur [A] [X] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert ORL, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [U], et notamment le compte-rendu opératoire du 21 mars 2023 signé par le Docteur [X], attestent de la réalité de l’intervention pratiquée par ce dernier et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [U] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

M. [U] demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la