PCP JCP référé, 20 janvier 2025 — 24/10369

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 20/01/2025 à : - Me J.-M. WASILEWSKI - M. W. [T]

Copie exécutoire délivrée le : 20/01/2025 à : - Me J.-M. WASILEWSKI

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/10369 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JDW

N° de MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 janvier 2025

DEMANDERESSE La Mutuelle MUTUALITÉ FAMILIALE DU CORPS MÉDICAL FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Marc WASILEWSKI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1244

DÉFENDEUR Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 20 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/10369 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JDW

EXPOSÉ DES FAITS

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2013 et son avenant du 18 mars 2016, la MUTUALITÉ FAMILIALE DU CORPS MÉDICAL FRANÇAIS, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], a engagé M. [H] [T] en qualité de gardien de service permanent au sein de l’immeuble ci-dessus, poste au titre duquel il bénéficiait d’un logement accessoire audit contrat de travail.

Le 4 septembre 2024, M. [H] [T] a fait savoir par courrier recommandé qu’il démissionnait la date même de son poste « sans un contentement avoué ». Par lettre du 9 septembre 2024, la MUTUALITÉ FAMILIALE DU CORPS MÉDICAL FRANÇAIS a accusé réception de ladite lettre en précisant l’échéance de son préavis d’un mois, au 4 octobre 2024, en précisant que la loge devrait être libérée à cette date. Toutefois, la MUTUALITE FAMILIALE DU CORPS MÉDICAL FRANÇAIS a fait appel à un prestataire dès le 11 septembre 2024 afin de pourvoir à l’absence de M. [H] [T].

Un courrier recommandé a également été adressé à M. [H] [T] en date du 23 septembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la MUTUALITÉ FAMILIALE DU CORPS MÉDICAL FRANÇAIS, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner en référé M. [H] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2013 pour lequel, en sa qualité de gardien de service permanent au sein de l’immeuble indiqué ci-dessus, il bénéficiait d’un logement qui était un accessoire audit contrat de travail, produit aux débats, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - constater que M. [H] [T] est un occupant sans droit ni titre de la loge de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 5 octobre 2024, - réduire à huit jours le délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, - ordonner à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [H] [T] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; - sa condamnation au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, y compris liés à l’exécution de l’ordonnance.

À l’audience du 26 novembre 2024, la partie demanderesse a réitèré sa demande par l’intermédiaire de son conseil

M. [H] [T], cité régulièrement devant la juridiction par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, dûment convoqué par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, M.[H] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La contestation sérieuse n’interdit au juge des référés de prescrire une mesure que lorsque cette prescription implique le règlement par ses soins de la contestation ; le juge se devant alors de vérifier le sérieux de la contestation.

En l’espèce, il résulte du contrat de travail de M. [H] [T], en d