Loyers commerciaux, 24 janvier 2025 — 23/13558

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/13558 N° Portalis 352J-W-B7H-C3C6Z

N° MINUTE : 3

Assignation du : 17 Octobre 2023

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [F] [K][2]

[2] [Adresse 4] [Localité 6]

JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2025 DEMANDEURS

Monsieur [Y] [O] [Adresse 7] [Localité 14]

Madame [H] [D] épouse [O] [Adresse 7] [Localité 14]

Monsieur [S] [O] [Adresse 3] [Localité 9]

tous représentés par Maître Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0313

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. CENTRE SPECIALISE DU GENOU [11] [Adresse 5] [Localité 14]

représentée par Maître Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0776

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Laure ALDEBERT, 1ère Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous-seing privé du 30 septembre 2009, la S.E.L.A.R.L des Docteurs [M] et [U], aux droits de laquelle se trouve la S.E.L.A.R.L CENTRE SPECIALISE DU GENOU [Localité 13] [11] (ci-après le preneur) s’est vue consentir un bail commercial relatif à des locaux sis [Adresse 5] destinés à l’exploitation d’un cabinet médical, pour une durée de neuf ans à compter du 30 septembre 2009, moyennant un loyer en principal de 36.592 euros.

Le loyer annuel actuel s’élève à la somme de 40.051,76 euros HT et HC.

Par acte extrajudiciaire du 4 avril 2023, les propriétaires, M. [Y] [O], Madame [H] [D] épouse [O], Monsieur [S] [O] (ci-après les consorts [O]) ont délivré congé avec offre de renouvellement de bail pour le 31 décembre 2023 moyennant un loyer annuel en principal de 61.000 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2023, le preneur a accepté le principe du renouvellement du bail mais a contesté le loyer du bail renouvelé.

Les propriétaires ont notifié le 30 juin 2023 à la société CENTRE SPECIALISE DU GENOU [Localité 13] [11] un mémoire préalable aux termes duquel ils ont réitéré leur demande.

Par mémoire en réplique du 31 juillet 2023, la société CENTRE SPECIALISE DU GENOU [Localité 13] [11] a sollicité la fixation du loyer en renouvellement à la somme de 40.051,76 euros. Par acte du 17 octobre 2023, les consorts [O] ont fait assigner la société preneuse devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2024 à hauteur de 61.000 euros, subsidiairement d’ordonner une expertise au visa de l’article L 145-34 du code de commerce, de l’article R 145-23 et suivants du code de commerce.

Par mémoire en réplique régulièrement notifié, les bailleurs demandent au juge des loyers commerciaux de :

A titre principal :

- FIXER à 61.000 € par an en principal, le montant du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2024, toutes autres clauses et conditions demeurant inchangées ; - DECLARER que les arriérés de loyer porteront intérêt à compter du jour où ils seront dus, et le dépôt degarantie sera complété en fonction du nouveau loyer ;

Subsidiairement :

- NOMMER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux objets du bail consenti à la société CENTRE SPECIALISE DU GENOU PARIS [11], sis [Adresse 5] ; - FIXER dans ce cas à 61.000 € par an en principal, et subsidiairement par application des indices, soit à la somme de 50.599,31 € HT/HC/an, le montant du loyer provisionnel qui sera dû à compter du 1er janvier2024 ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la société CENTRE SPECIALISE DU GENOU [Localité 13] [11] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par mémoire en réponse régulièrement notifié, la société preneuse demande au juge des loyers commerciaux de :

A titre principal : -JUGER qu’aucune modification de la valeur locative du local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 14], n’est intervenue ; En conséquence : - FIXER à la somme de 40.051,76 € annuel, hors taxes et hors charges, le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2024 ; - JUGER, en toute hypothèse, que le montant du loyer du bail renouvelé ne pourra pas être fixé à un montant excédant la valorisation retenue par Madame l’Expert [B] dans son rapport, soit la somme de 41.880 € annuel, hors taxes et hors charges ;

A titre subsidiaire : - REJETER la demande d’expertise judiciaire formulée par les Consorts [O] compte tenu de l’exhaustivité du rapport d’expertise rendu par Madame l’Expert [B], Expert prè