PCP JCP fond, 24 janvier 2025 — 24/07936
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [K] [V] [L] ép [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne LASNIER BEROSE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WCV
N° MINUTE : 14
JUGEMENT rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
DÉFENDERESSE Madame [K] [V] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WCV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 octobre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [K] [L] épouse [G] un crédit à la consommation d’un montant de 70000 euros, remboursable en 108 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,900 % et un taux annuel effectif global de 2,04 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 28 août 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [K] [L] épouse [G] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3230 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 60 mensualités de 20 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,32 % et un taux annuel effectif global de 9,73 %.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 18 juin 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, fait assigner Mme [K] [L] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 19061,72 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de clôture du compte,70775,43 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 octobre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,900 % sur le principal de 63621,02 euros, à compter du 19 juillet 2024, date d’arrêté de compte,3733,63 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 août 2021, outre intérêts au taux contractuel de 9,32 %, sur le principal de 3703,45 euros à compter du 19 juillet 2024, date d’arrêté de compte,3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A l'audience du 30 octobre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [L] épouse [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation et l’ancien article L 141-4 du même code, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1892 du code civil, en l’absence de production de la convention de compte de dépôt, il appartient au professionnel du crédit qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve du contrat.
En l’espèce, la convention de compte n’est pas produite, la pièce 1 étant un contrat relatif à la location d’un coffre. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que les parties entretenaient plusieurs relations contractuelles et il résulte des décompte