PCP JTJ proxi fond, 24 janvier 2025 — 24/04749

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [E] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah BARUK

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04749 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZC4

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le vendredi 24 janvier 2025

DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] ET [Adresse 4]/[Adresse 5], représenté par son syndicle cabinet BALZANO - [Adresse 2] représenté par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1483

DÉFENDEUR Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04749 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZC4

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [U] est propriétaire des lots n°1033 et 1150 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.

Par actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 puis du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 4]-[Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic, la Cabinet BALZANO, a fait assigner M. [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 6 872,56 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 novembre 2023 pour la somme de 3 806,24 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - 628,20 euros au titre des frais de recouvrement, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

A l'audience du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

M. [E] [U], régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [E] [U] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°1033 et 1150, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 30 juin 2022 au 1er juillet 2024 et arrêté à cette date à 7 679,90 euros (en ce inclus 804,34 euros de frais), - les appels de fonds couvrant la période, - les comptes de charges pour les années 2021, 2022 et 2023, - les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 13 septembre 2021, 22 juin 2022, 4 juillet 2023 et 6