PCP JCP référé, 20 janvier 2025 — 24/10807
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 20/01/2025 à : - Me Ph. [F] - Mme [L] [I]
Copie exécutoire délivrée le : 20/01/2025 à : - Me Ph. [F]
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/10807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MWY
N° de MINUTE : 7/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 janvier 2025
DEMANDEUR Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe PÉRICAUD, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0219
DÉFENDERESSE Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/10807 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MWY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2012, M. [S] [F] a donné à bail à Mme [O] [I] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.750 euros et 190 euros de provisions sur charges, outre un dépôt de garantie de 1.750 euros.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, M. [S] [F] a donné congé pour vente à Mme [O] [I] en vue d’une échéance au 8 juillet 2024.
Mme [O] [I] a cessé de payer ses loyers et charges et quitté les lieux le 7 août 2024 en rendant les clés, mais sans laisser d’adresse.
M. [S] [F] l’a vainement mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, outre un commandement de payer en date du 31 mai 2024.
Le 2 octobre 2024, M. [S] [F] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du CIC pour une somme présente sur les comptes de 7.273,86 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 octobre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [S] [F] a assigné Mme [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de réclamer les sommes de : - 9.584,77 euros après compensation, à ordonner, des sommes dues jusqu’au 4 août 2024 avec le montant du dépôt de garantie de 1.750 euros, - 2.000 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens.
À l'audience du 26 novembre 2024, le conseil de M. [S] [F] s'est référé à ses demandes écrites sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 835 alinéa 2 du code civil.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [O] [I] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date prorogée au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [O] [I] n’a pas comparu ni ne s'est pas
fait représenter à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement En application de l'article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le bailleur fait état de 10.445,54 euros au titre des loyers et charges (dus jusqu’au 8 juillet 2024) et les indemnités d’occupation (dues du 8 juillet 2024 jusqu’au 7 août 2024), ainsi que des sommes suivantes : - 159,23 euros au titre du coût du commandement de payer, - 250 euros au titre du remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, - 480 euros au titre des frais de débarras d’objets après l’état des lieux.
En l'espèce, outre le bail signé le 22 juin 2012, il ressort du décompte de la créance, actualisé au 27 septembre 2024, et à défaut d’autres éléments ou explications, que cer