PCP JTJ proxi fond, 24 janvier 2025 — 24/04751
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Société CAP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah BARUK
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZDE
N° MINUTE : 8
JUGEMENT rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] ET [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet BALZANO - [Adresse 1] représenté par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1483
DÉFENDERESSE Société CAP, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge uniqueassistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZDE
EXPOSE DU LITIGE
La société CAP est propriétaire des lots n°1012, 1242, 1243, 1310 et 1311 d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 août 2024 et du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic, le Cabinet BALZANO, a fait assigner la société CAP devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 7 266,42 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La société CAP, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de la société CAP tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°1012, 1242, 1243, 1310 et 1311, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 31 décembre 2020 au 1er juillet 2024 et arrêté à cette date à 7 257,42 euros (en ce inclus 226,66 euros de frais), - les appels de fonds couvrant la période, - les comptes de charges pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, - les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 16 décembre 2020, 13 septembre 2021, 22 juin 2022, 4 juillet 2023 et 6 juin 2024, ayant notamment : ° approuvé les comptes pour les exercices 2019, 2020,