PCP JTJ proxi fond, 23 janvier 2025 — 23/04863

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître ELFASSI

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître EMERIAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KSF

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 23 janvier 2025

DEMANDERESSE Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître EMERIAU, avocat au barreau de Nantes

DÉFENDERESSE S.A.S. CONSEIL OPTICAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître ELFASSI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2194

COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 23 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KSF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2010, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, gestionnaire d'un régime complémentaire d'assurance maladie, a conclu avec la société CONSEIL OPTICAL, exploitant un commerce d'opticien, une convention cadre intitulée « Convention de tiers payant optique Union Harmonie Mutuelles » référencée OPT10/07, renouvelée chaque année par tacite reconduction.

Cette convention a pour objet, d'après son article 1er, d'organiser une procédure de tiers payant destinée à permettre aux adhérents de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE d'être dispensés de faire l'avance des frais pour: - les équipements optiques pris en charge par le régime obligatoire et garantis par la mutuelle, - les lentilles prescrites médicalement, acceptées ou refusées par le régime obligatoire et garanties par la mutuelle.

L'article 10 de cette convention autorise quant à lui la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à effectuer tout contrôle sur place ou sur pièces permettant de vérifier l'adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l'opticien. Dans ce cadre, la mutuelle se réserve le droit de demander tout document et toute information nécessaires à l'exercice de son contrôle notamment les prises en charge et factures dûment signés par le bénéficiaire.

En exécution de cette convention la société CONSEIL OPTICAL a transmis à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlement de prestations pour ses clients adhérents de la mutuelle, auxquelles celle-ci a répondu en procédant au versement des sommes réclamées.

Par lettre recommandée du 7 octobre 2019 reçue le 10 octobre 2019, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a sollicité de la société CONSEIL OPTICAL, dans le cadre d'un contrôle aléatoire, qu'elle lui fournisse la copie de l'ordonnance, la copie du bon de livraison du fournisseur certifié, et la copie de la facture signée par l'adhérent concernant des prestations versées sur la période allant du mois d'octobre 2018 au mois de septembre 2019 inclus.

N'ayant reçu aucune réponse de la société CONSEIL OPTICAL, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a réitéré sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2020, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a mis en demeure la société CONSEIL OPTICAL de lui restituer la somme de 6971,96 euros au titre des remboursements indûment perçus selon elle au titre des prestations concernées par le contrôle effectué.

Par lettre recommandée du 1er février 2021 reçue le 3 février 2021, la société CONSEIL OPTICAL a apporté des éléments de réponse à sa co-contractante. Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2023, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a fait assigner la S.A.S. CONSEIL OPTICAL devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir notamment le paiement de la somme principale de 6971,96 euros, en remboursement des prestations versées à tort.

Après trois renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties afin de leur permettre de se mettre en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2024.

Au cours de celle-ci, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - condamner la société CONSEIL OPTICAL à lui payer la somme principale de 6971,96 euros, en remboursement des prestations versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020 ; - rejeter l'ensemble des demandes de la société CONSEIL OPTICAL; - condamner la société CONSEIL OPTICAL à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

En défense, la société CONSEIL OPTICAL, représentée par son conseil, sollicite du tribunal : - qu'il juge que c'est la somme de 6586,91 euros qui doit être retenue comme base des demandes de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE; - qu'il déboute la mutuelle HARMONIE MUTUELLE de ses dem