PCP JTJ proxi requêtes, 23 janvier 2025 — 24/03526

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : BANQUE

Copie exécutoire délivrée à : M.[H]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/03526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJZ

N° MINUTE : /2025

JUGEMENT du 13 janvier 2025 prorogé au 23 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2] comparant,

DÉFENDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 23 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJZ

Aux termes d’une requête reçue le 21 juin 2024, Monsieur [J] [H] a fait convoquer la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-1889 € en principal.

-2811 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a indiqué avoir dû rentrer en France et anticiper ses vacances d’été suite à des débits et retraits frauduleux émanant d’une carte bancaire portant un numéro différent de celle en sa possession ; que cela a généré de nombreux frais et désagréments dont il entend obtenir réparation dès lors que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a pas donné suite à ses réclamations.

Régulièrement convoquée, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Force est de constater que si effectivement Monsieur [J] [H] a rencontré des problèmes concernant une carte bancaire, il n’en demeure pas moins que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST l’a dûment indemnisé au principal de son préjudice.

En ce qui concerne la demande en paiement d’une somme de 1889 € en principal, il s’avère qu’un certain nombre de dépenses , au demeurant non justifiées par des pièces probantes, ne présentent aucun lien de causalité avec le préjudice initialement subi.

En considération des éléments du dossier, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur [J] [H] la somme forfaitaire de 500 € correspondant à l’ensemble des désagréments subis et de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui en faire paiement.

La demande tendant à obtenir paiement d’une somme de 2811 € à titre de dommages et intérêts et ne reposant sur aucun fondement juridique, ne peut qu’être que purement et simplement rejetée.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance resteront à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

PAR CES MOTIFS.

Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [J] [H] la somme forfaitaire de 500 € en principal.

Déboute Monsieur [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts .

Condamne Monsieur [J] [H] BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens de la présente instance.

Fait et jugé à [Localité 3] le 23 janvier 2025

le greffier le Président