Charges de copropriété, 23 janvier 2025 — 23/12261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Frédéric DROUARD

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/12261 N° Portalis 352J-W-B7H-C22BN

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DIMORA, S.A.R.L Unipersonnelle [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0378

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [I] [Adresse 5] [Localité 4]

non-représenté

Décision du 23 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/12261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22BN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière

DÉBATS

A l’audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] [I] est propriétaire des lots de copropriété n°1076, 1179 et 1210 d'un immeuble situé au [Adresse 3].

Par sommation de payer en date du 12 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [W] [I] de payer des charges de copropriété impayées. Plusieurs mises en demeure de payer, restées vaines, lui ont été ensuite adressées.

Par exploit d'huissier signifié le 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [W] [I] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 28 mars 2024.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que XXX, il demande au tribunal de :

« DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Société DIMORA, recevable et bien fondé en ses demandes. CONDAMNER Monsieur [W] [I] au versement des sommes suivantes : - 8.796,10 € en principal, sauf à parfaire, au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 24 août 2023 (charges dues jusqu’au 3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, étant précisé que cette somme se ventile comme suit : - 7.636,10 € au titre des charges stricto sensu

- 1.160 € au titre des « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires » tels que prévu par le décret n° 2015-342 du 26/03/2015 et repris dans le contrat de Syndic de la société DIMORA. - 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC CONDAMNER Monsieur [W] [I] aux entiers dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP BOULAN-KOERFER-PERRAULT & ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [W] [I] à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Société DIMORA, les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale, qu’il serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ».

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [W] [I] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 14 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Décision du 23 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/12261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22BN

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaî