PCP JTJ proxi fond, 23 janvier 2025 — 24/03041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Denis LATREMOUILLE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Bernard LUNEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AU4
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEUR Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0178
DÉFENDERESSE Société AGMF PREVOYANCE, ASS GENER MEDECINS FRANCE PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0924
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 23 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AU4
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la mutuelle AGMF PREVOYANCE.
Suite à un arrêt de travail à compter du 15 septembre 2020, il a bénéficié de 326 jours d’indemnisation au titre de la garantie indemnités journalières frais professionnels.
Par lettre du 9 septembre 2022, Monsieur [J] [O] a mis en demeure la mutuelle AGMF PREVOYANCE de lui régler la somme de 1864 € représentant 8 jours supplémentaires d’indemnités journalières frais professionnels.
Monsieur [J] [O] a fait assigner la mutuelle AGMF PREVOYANCE par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
1864 € en remboursement de 8 jours d’indemnités journalières,2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. L’affaire a été radiée le 18 janvier 2024 faute d’être en état d’être jugée.
A l'audience du 28 novembre 2024, Monsieur [J] [O] demande désormais la condamnation de la mutuelle AGMF PREVOYANCE à lui payer les sommes suivantes :
2097 € en remboursement de 9 jours d’indemnités journalières,3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. En défense, la mutuelle AGMF PREVOYANCE s’oppose aux demandes, et demande la condamnation de Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
MOTIFS
I - Sur la demande de garantie
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties ne produisent ni l’une ni l’autre les conditions particulières du contrat souscrit par Monsieur [J] [O] permettant de vérifier la durée de l’indemnisation contractuelle et la franchise souscrite.
Il ressort des explications respectives des parties et des versements effectués par la mutuelle AGMF PREVOYANCE que des indemnités ont été versées à Monsieur [J] [O] lors d’un premier arrêt maladie de 12 jours du 15 au 26 janvier 2020 (une seule indemnité journalière frais professionnels versée au titre du 3ème jour d’hospitalisation après deux jours de carence), et lors d’un second arrêt de travail qui a débuté le 15 septembre 2020 (226 indemnités journalières frais professionnels versées dont trois jours d’hospitalisation à compter du 3ème jour après deux jours de carence puis 223 indemnités journalières à compter du 31ème jour d’arrêt de travail compte tenu de la franchise de 30 jours), l’indemnisation au titre des frais professionnels ayant pris fin dès que le nombre de jours d’arrêts de travail a atteint au total pour les deux arrêts la durée de 365 jours.
La durée d’indemnisation contractuelle « garantie » dite « crédit d’indemnisation » évoquée à l’article 13 des conditions générales et à l’article 19 de la notice d’information produites au débat s’élève, selon les explications concordantes des parties, à 365 jours, pouvant être épuisée selon les dispositions des conditions générales et de la notice d’information en un ou plusieurs arrêts de travail, ce crédit se voyant appliquer une franchise de 30 jours durant laquelle « l’indemnisation n’est pas versée », chaque nouvelle période d’arrêt de travail étant successivement soumise à cette franchise. Néanmoins, lorsque la franchise choisie est de 30 jours, l’indemnité est versée dès le 3ème jour de l’hospitalisation continue et pendant la durée de celle-ci, « dans la limite du crédit d’indemnisation ». Par ailleurs, il ressort de ces mêmes dispositions que la durée de l’indemnisation possible après un nouvel arrêt de travail inte