JAF section 2 cab 5, 24 janvier 2025 — 23/35014

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 23/35014 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3BN

N° MINUTE : 9

JUGEMENT Rendu le 24 Janvier 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [N] [D] [Adresse 6] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Aurélie MOUTIN, Avocat, #D0736

DÉFENDERESSE

Madame [C] [O] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 11]

Ayant pour conseil Me Khadija AZOUGACH, Avocat, #C1094

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivia DAS

LE GREFFIER

Katia SEGLA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [O] de nationalité franco-marocaine et Monsieur [N] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant : [L], [M] [D] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [D] à bref délai devant le juge aux affaires familiales de Paris, afin qu'il soit statué en urgence sur les mesures relatives à [L].

Par jugement en date du 19 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Paris saisi dans le cadre d'une procédure à bref délai a notamment : - déclaré irrecevable la demande de Madame [C] [O] d'attribution, à titre gratuit au titre du devoir de secours, de la jouissance du logement familial, - rejeté la demande d'enquête sociale formée par Madame [C] [O], - constaté que Madame [C] [O] et M. [N] [D] exercent l'autorité parentale en commun, - fixé la résidence principale de l'enfant chez la mère, - dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux de l'Espace Rencontre [8] deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, - fixé à 600 euros la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - interdit la sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation écrite des deux parents - dit que copie de la décision sera transmise au Procureur de la République pour éventuelle saisine de la Cellule de recueil des informations préoccupantes ;

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2022, Monsieur [D] a assigné Madame [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 17 février 2023, le juge aux affaires familiales de Nanterre s'est déclaré incompétent et s'est dessaisi au profit du juge aux affaires familiales de Paris.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, Madame [O] a assigné Monsieur [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné la jonction des deux procédures, - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, -attribué à Monsieur [D] la jouissance du domicile conjugal, -fixé le montant du devoir de secours du par l'époux à l'épouse à la somme de 400 euros par mois, -dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur, -fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, -fixé des droits de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant mineur de manière progressive. - fixé le montant de la contribution mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 700 euros par mois, -dit que les frais exceptionnels de l'enfant seront réglés par moitié par chaque parent, -levé l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans autorisation des deux parents.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Monsieur [D] demande au juge le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions signifiées par voie électronique le même jour, Madame [O] s'associe à la demande en divorce.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières conclusions qu'elles ont déposées.

Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l'enfant mineur.

L'audition de l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas été envisagée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2024 et l'affaire fixée au 25 novembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBL