8ème chambre 3ème section, 24 janvier 2025 — 22/10562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DRAI Copies certifiées conformes délivrées le: à Me REMY
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8ème chambre 3ème section N° RG 22/10562 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXXP
N° MINUTE :
Assignation du : 30 août 2022
JUGEMENT
rendu le 24 janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [H] [J] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0015
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.S. GERARD SAFAR [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Jean-Elie DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0946
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/10562 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXXP
DÉBATS
A l’audience du 15 novembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
Mme [H] [J] est copropriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Lors de l'assemblée générale du 26 mai 2021, ont été adoptées les résolutions numéros 18, 19 et 20 portant respectivement sur la pose d'un visiophone, sur le financement de ces travaux et sur les honoraires du syndic.
Lors de l'assemblée du 30 juin 2022, les copropriétaires ont adopté la résolution numéro 18 annulant la résolution numéro 18 adoptée lors de l'assemblée générale du 26 mai 2021.
Ils ont également adopté les résolutions numéro 19 portant sur l'installation d'un nouveau système d'interphone et digicode (résolution 19-1 portant sur l'installation d'une platine interphone audio avec digicode dans le hall de l'immeuble et la pose de 31 postes dans les logements ; résolution 19-2 portant sur l'installation d'un digicode sur la porte rue et la fourniture de 80 badges d'accès), numéro 20 portant sur le planning des appels de fonds et numéro 21 portant sur les honoraires du syndic.
Par acte délivré le 30 août 2022, Mme [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de solliciter la jonction de la procédure avec celle suivie sous le numéro 21/11161 et l'annulation des résolutions 19, 20 et 21 adoptées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions n°1, transmises par voie électronique le 24 mai 2023, Mme [J] demande au tribunal, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de : « DIRE ET JUGER Madame [H] [J] recevable en son action ; Et vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu la jurisprudence visée et les pièces versées aux débats, ANNULER les résolutions n°19 (19.1 et 19.2), 20 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] du 30 juin 2022 ; CONSTATER que la demande en annulation des résolutions n°18, 19 et 20 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] du 26 mai 2021, est devenue sans objet par suite de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2022 de les annuler ; CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 6], à payer à Madame [H] [J] une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 6], aux entiers dépens de l’instance ; DIRE y avoir lieu à faire application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 au profit de Madame [H] [J] ; DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 6]de ses demandes, fins et prétentions contraires. »
Dans ses conclusions n°2, transmises par voie électronique le 24 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l'article 42 la loi du 10 juillet 1965, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et de l’article 4 de l’arrêté du 24 décembre 2015, de : « JUGER que Madame [H] [J] était recevable mais mal fondée en sa demande d’annulation des résolutions n° 19, 20 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] du 30 juin 2022; Débouter Madame [J] de sa demande de CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 6], à payer à Madame [H] [J] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [H] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE l’lMMEUBLE [Adresse 1] à