JUGE CX PROTECTION, 24 janvier 2025 — 24/05620

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 4] JUGEMENT DU 24 Janvier 2025

N° RG 24/05620 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEBH

Jugement du 24 Janvier 2025 N° : 25/63

Etablissement public ARCHIPEL HABITAT

C/

[R] [Z]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me ONGIS Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Janvier 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 13 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [V] [D], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [R] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382024007375 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 avril 2012, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [R] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 207,12 €.

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 224,24 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation délivrée le 24 juillet 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [R] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 6 657,58 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o les loyers dus du 3 juillet 2024 jusqu’à la résiliation du bail, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou, en cas d’octroi d’un délai d’expulsion, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 13 décembre 2024, intervenue après renvois, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 11 décembre 2024, s'élevait désormais à 7 606,66 €.

Par conclusions déposées à l’audience, M. [R] [Z] a reconnu le montant de sa dette locative et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 30 € à 50€, en plus du loyer courant. Le locataire a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours des délais. Il a, enfin, précisé avoir déposé un dossier auprès de la MDPH ainsi qu’un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers.

L'établissement ARCHIPEL HABITAT a déclaré accepter le plan d'apurement de la dette proposé par le défendeur à hauteur de 30€ et ne s’est pas opposé au maintien du bail.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». E