JUGE CX PROTECTION, 24 janvier 2025 — 24/08309

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 24 Janvier 2025

N° RG 24/08309 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJFK

Jugement du 24 Janvier 2025 N° : 25/76

OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[Y] [K] [F] [G] épouse [K]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M et Mme [K] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Janvier 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 13 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mme [B] [U], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEURS :

M. [Y] [K] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] comparant en personne

Mme [F] [G] épouse [K] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, représentée par son époux, muni d’un pouvoir

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 novembre 2018, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [K] et Mme [F] [G], épouse [K], sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 446,28 €.

Par acte séparé du même jour, ARCHIPEL HABITAT a également mis à disposition des époux [K] une place de stationnement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 27€.

Par courrier reçu par l’établissement ARCHIPEL HABITAT le 20 septembre 2022, les locataires ont résilié le contrat de location de la place de stationnement, avec un préavis d’un mois.

Par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 081,25 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignations délivrées le 12 septembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de M. [Y] [K] et Mme [F] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 7 522,66 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o les loyers dus du 10 septembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou, en cas d’octroi d’un délai d’expulsion, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation, les occupants sans titre devront libérer sans délai le logement.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 13 décembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative actualisée s’élevait désormais à 9 580,54 €. Il a indiqué que les locataires n’avaient effectué aucun paiement depuis le mois de février 2024.

M. [Y] [K] et Mme [F] [K], représentée par son époux, ont reconnu la dette dans son principe et son montant. M. [K] a exposé qu’il avait signé un contrat à durée indéterminée le 5 décembre 2024.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même