JUGE CX PROTECTION, 24 janvier 2025 — 24/05873

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection 7 Rue Pierre Abélard - CS 73127 35031 RENNES CEDEX JUGEMENT DU 24 Janvier 2025

N° RG 24/05873 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEOG

Jugement du 24 Janvier 2025 N° : 25/67

[X] [M] [I] [P] épouse [M]

C/

[Z] [D] [S] [D]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me SOUET COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [D] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 24 Janvier 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 13 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [X] [M] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES

Mme [I] [P] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [Z] [D] [Adresse 2] non comparante, ni représentée

M. [S] [D] [Adresse 2] comparant en personne

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, Mme [I] [P], épouse [M] et M. [X] [M] ont consenti un bail d’habitation à M. [S] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 950 euros.

Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [Z] [D] et M. [S] [D] un commandement de payer la somme principale de 4486 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [D] et M. [S] [D] le 13 mars 2024.

Par assignations du 31 juillet 2024, Mme [I] [P], épouse [M] et M. [X] [M] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [D] et M. [S] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3641,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mai 2024, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l’audience du 13 décembre 2024, Mme [I] [P], épouse [M] et M. [X] [M], représentés par leur avocat, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 13 décembre 2024, s’élevait désormais à la somme de 7919,07 euros. Mme [I] [P], épouse [M] et M. [X] [M] ont ajouté que Mme [Z] [D] et M. [S] [D] avaient effectué un paiement de 2 900€ au mois de juillet 2024, mais n’avaient plus payé leur loyer depuis cette date. Les époux se sont opposés à une suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.

Présent à l’audience, M. [S] [D] a reconnu la dette dans son montant et son principe. Il a indiqué vouloir faire un paiement à la fin du mois de décembre et a demandé à vouloir rester dans le logement.

Bien que régulièrement assignés par acte d'huissier de justice délivré à étude et à étude, Mme [Z] [D] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [S] [D] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

Mme [I] [P], épouse [M] et M. [X] [M] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la