JUGE CX PROTECTION, 24 janvier 2025 — 24/00843

Accorde ou proroge des délais Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 9] [Localité 6] ORDONNANCE DU 24 Janvier 2025

N° RG 24/00843 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ3D

Ordonnance du 24 Janvier 2025 N° : 25/02

[V] [E] [L] [N]

C/

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE Ste coopérative banque Po CASDEN BANQUE POPULAIRE Société CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 15]

copie dossier copie exécutoire délivrée le à Me LE ROL Au nom du Peuple Français ;

Rendue par mise à disposition le 24 Janvier 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 13 Décembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [V] [E] [L] [N] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, ni représentée

La CASDEN Banque Populaire [Adresse 1] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Afin de financer l’achat et l’amélioration de sa résidence principale située à [Localité 14], Monsieur [V] [N] a contracté trois emprunts immobiliers auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] [Localité 15] souscrits le 24 décembre 2016 puis le 11 octobre 2017 :

• Prêt à taux fixe n°DD08922280 d’un montant de 112 473 euros, remboursable en 77 mensualités au taux de 0,68%, • Prêt à taux fixe n°DD08922102 d’un montant de 106 974 euros, remboursable en 190 mensualités au taux de 0,98%, • Prêt à taux fixe n°DD10814193 d’un montant de 36 193 euros, remboursable en 196 mensualités au taux de 1,64%.

Par ailleurs, afin de financer l’achat d’un ensemble immobilier situé à [Localité 12] à des fins locatives, Monsieur [V] [N] a contracté deux emprunts immobiliers auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] [Localité 15] :

• Prêt à taux fixe n°DD13674656 d’un montant de 243 699 euros, remboursable en 240 mensualités progressives au taux de 1,57%, • Prêt à taux fixe n°DD13674657 d’un montant de 165 000 euros, remboursable en 120 mensualités progressives au taux de 1,08%.

Deux crédits personnels ont été souscrits afin de financer des travaux dans le bien situé à [Localité 12] :

• Auprès de la CASDEN, prêt personnel n°S053882054 d’un montant de 75 000 euros, remboursable en 160 mensualités au taux de 3,69%, • Auprès de la Banque Française Mutualiste (BFM), prêt personnel n°10869703 d’un montant de 48 000 euros, remboursable en 85 mensualités au taux annuel effectif global de 4,41%.

Considérant qu’il ne pouvait faire face aux échéances de ses emprunts, Monsieur [V] [N] a, par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, fait assigner la Banque Française Mutualiste, la CASDEN Banque populaire et la Caisse de crédit mutuel de RENNES VILLEJEAN devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir un délai de grâce.

A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [V] [N], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation aux termes de laquelle il demande au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :

- Prononcer la suspension de l’exécution des crédits immobiliers n°DD08922280, n°DD08922102, n°DD10814193, n°DD13674656 et n°DD13674657 souscrits par Monsieur [V] [N] auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] [Localité 15], du crédit personnel n°S053882054 souscrit auprès de la CASDEN Banque populaire et du crédit personnel n°10869703 souscrit auprès de la Banque Française Mutualiste (BFM) pendant 24 mois, - Ordonner qu’au terme de la période de suspension, les contrats seront prolongés de la durée de la période de suspension et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage égal à la durée de la suspension par rapport à l’échéancier initial, - Ordonner que les échéances ainsi reportées ne produisent ni intérêts ni frais d’aucune sorte, - Ordonner que les pénalités et majorations en raison du retard cesseront d’être dues pendant la période de délai, - Ordonner que cette suspension n’entraîne pas d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), - Condamner la Banque Française Mutualiste, la CASDEN Banque populaire et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] [Localité 15] in solidum à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande d’un délai de report formée sur le fondement des articles L.314-20 du