Chambre référés, 24 janvier 2025 — 24/00781
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00781 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGJO 63A
c par le RPVA le à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Antoine DI PALMA, Me Armelle PRIMA-DUGAST
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Armelle PRIMA-DUGAST
Expédition délivrée le: à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Antoine DI PALMA,
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [B] [N], demeurant CENTRE HOSPITALIER DE [10] - [Adresse 5] représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [A], demeurant CENTRE HOSPITALIER DE [10] - [Adresse 6] représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Organisme MGEN D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CLAISE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Décembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE Le 27 avril 2019, Madame [O] [U] a été admise aux urgences gynécologiques du centre hospitalier privé de [10] pour des douleurs ano-périnéales. Le diagnostic de zona des grandes lèvres a été posé, entrainant sa sortie des urgences avec antibiotique. A son retour à domicile, l'abcès s’est rompu créant des douleurs dans les jours suivants avec un écoulement périanal entrainant une consultation par le docteur [B] [N] au CHP [10] qui a diagnostiqué une fistule anale antérieure avec un orifice externe en arrière de la grande lèvre droite. Le docteur [N] est intervenu le 10 mai 2019 pour réalisation d'une coloscopie, puis d'un geste chirurgical de type fistulectomie extra sphinctérienne avec mise en place d'une anse élastique de drainage du trajet résiduel sphinctérien supérieur. Madame [U] est rentrée chez elle le 11 mai 2019, avant un retour le 12 mai 2019 aux urgences à cause de violentes douleurs périnéales, résistantes aux antalgiques, entrainant une consultation du docteur [F] [A] et intervention au bloc opératoire sous anesthésie générale où il était découvert un paquet hémorroïdaire incarcéré dans le trajet fistuleux dont la résection a été réalisée, ainsi qu’un défect sphinctérien externe antérieur nécessitant une suture. Par suite, Madame [U] a constaté une incontinence fécale spontanée et les médecins [N] et [A] l’ont adressé au professeur [S] [K] du CHU de [Localité 9] selon courrier du 16 octobre 2019. Madame [U] a ensuite subi plusieurs opérations à [Localité 9] et [Localité 8]. Par rapport en date du 13 décembre 2021, le docteur [X], missionné par la MAIF, assureur de Madame [U] au titre de sa garantie accident de la vie, a conclu : (pièce n°14) - que le docteur [N] a posé son diagnostic sans recours à une imagerie de type IRM, sans exploration préopératoire pour juger de la performance du sphincter anal et sans information complète pour la patiente, le suivi postopératoire ayant été défectueux puisque Madame [U] n’a pas réussi à obtenir de rendez-vous, - qu’il est décrit chez madame [U] une colostomie terminale, une incontinence anale, une éventration péristomiale, celle-ci se plaignant de douleurs continues, - que les lésions sont imputables directement à la cure chirurgicale de la fistule anale, sans état antérieur, et qu’il est conclu aux postes de préjudices suivants : - un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 10 mai 2019 au jour du rapport, avec absence de consolidation, - des souffrances endurées de 5/7, - un préjudice esthétique de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 35%, - un préjudice d’agrément, - un préjudice sexuel de 5/7, - que l’examen de Madame [U] montre un état général précaire avec des difficultés à la marche, liées à la douleur périnéale et l’éventration de la stomie, - que sur le plan psycho-physiologique Madame [U] se trouve diminuée, son état actuel présentant un handicap social majeur, une activité professionnelle restant inenvisageable. Selon compte-rendu de consultation du docteur [I], exerçant au CHU de [Localité 9], en date du 07 mars 2024, Madame [U] a été opérée le 26 janvier 2024, que la fermeture de la colostomie a été réalisée avec su