JUGE CX PROTECTION, 24 janvier 2025 — 24/04715
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/04715 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCBD
Jugement du 24 Janvier 2025 N° : 25/62
[D] [G]
C/
[R] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me SIZARET COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [P] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Janvier 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [D] [G] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [R] [P] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 23 juin 2020, M. [D] [G], représenté par son mandataire, Mme [E] [V], a consenti un bail d’habitation à M. [R] [P] et Mme [C] [W] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 840 €.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [R] [P] un commandement de payer la somme principale de 6 337,71 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [R] [P] le 11 janvier 2024.
Par jugement du 23 avril 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes, saisi d’un recours de M. [G] contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine au sujet de Mme [W], a accordé un moratoire d’une durée de 12 mois à cette dernière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2024 par le bailleur, Mme [W] a donné congé du logement avec un préavis d’un mois.
Par assignation du 20 juin 2024, M. [D] [G] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [R] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner M. [P] au paiement des sommes suivantes : o 8 585,31 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 13 décembre 2024, M. [D] [G], représenté par son avocat, reprenant oralement ses dernières écritures, a maintenu l'intégralité de ses demandes et a sollicité, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail. Le bailleur a précisé que, bien que M. [P] ait quitté les lieux, il n’avait jamais donné congé du logement, si bien qu’il demeurait solidairement tenu avec Mme [C] [W] du paiement de la dette locative, conformément à la clause de solidarité prévue dans le contrat de bail. Le bailleur a précisé que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2024, s'élevait désormais à 11 324,87 €.
M. [R] [P] a exposé qu’il avait quitté les lieux depuis le 31 décembre 2021 mais qu’il n’avait jamais délivré de congé au bailleur de manière officielle. Il indique que le mandataire de M. [G] avait toutefois été informé de son départ du logement le 6 janvier 2023, ce qui ressortait d’un courriel du mandataire, Mme [V], en date du 1er septembre 2023. M. [P] a indiqué être d’accord pour payer ce qu’il devait et a sollicitait l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [R] [P] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le départ de M. [R] [P], l’occupation du logement et la demande d’expulsion :
M. [R] [P] fait valoir qu’il a quitté le logement le 31 décembre 2021 tout en reconnaissant n’avoir pas adressé son congé au bailleur pensant q