JUGE CX PROTECTION, 24 janvier 2025 — 24/07954
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 4] JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/07954 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIMT
Jugement du 24 Janvier 2025 N° : 25/75
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[B] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à SA AIGUILLON CONSTRUCTION COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [W] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Janvier 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [G] [X], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2019, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d’habitation à M. [B] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 358,60 € et d’une provision pour charges de 40,62 €, outre la mise à disposition d’une place de stationnement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel, charges comprises, de 35,30 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 997,41 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [B] [W] le 24 mai 2024.
Par assignation du 25 septembre 2024, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [B] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 1 092,97 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 13 décembre 2024, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 11 décembre 2024, s'élevait désormais à 1 254,10 €. Elle a indiqué qu’un supplément de loyer de 74 € était facturé à M. [W] mais que ce dernier refusait de le payer depuis un an. Elle a déclaré, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de la dette proposé par le défendeur.
M. [B] [W] a reconnu la dette locative, dans son montant et son principe, et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 25 €, en plus du loyer courant. Par ailleurs, M. [W] a reconnu avoir refusé de payer le supplément de loyer, n’ayant pas connaissance de l’existence de loyers à taux variable. Enfin, il a affirmé être à la retraite depuis le mois de mars 2024, si bien que ses revenus ont baissé.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [B] [W] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société AIGUILLON CONSTRUCTION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou