Chambre référés, 24 janvier 2025 — 24/00587
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAWF 58E
c par le RPVA le à
Me Julien DERVILLERS, Me François-xavier GOSSELIN, Me Fabienne MICHELET
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Julien DERVILLERS,
Expédition délivrée le: à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Fabienne MICHELET
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 12] - [Localité 9] représenté par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HELIN Vincent , avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. [H], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9] représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HELIN Vincent , avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. L’ÉQUITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 14] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 7] - [Localité 10] représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. AMV ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 15] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9] non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 29 septembre 2022 (pièce demandeurs n°11), M. [H] [S], artisan coiffeur et demandeur à la présente instance, a souscrit une assurance pour son véhicule motorisé à deux roues de marque Yamaha, de puissance 125 cm3 et immatriculé [Immatriculation 16], auprès de la société anonyme (SA) L’Equité, par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée (SAS) AMV assurance, toutes deux défenderesses au présent procès.
Suivant extrait de main courante du commissariat de [Localité 19] du 13 octobre 2022 (pièce demandeurs n°3), M. [S] a été victime d’un accident de la circulation routière le même jour [Adresse 17] à [Localité 19]. Alors qu’il circulait sur son scooter, un véhicule sortant de sa place de stationnement s’est engagé sur la chaussée et l’a percuté.
Suivant certificat médical en date du 13 octobre 2022 (pièce demandeurs n°4), M. [S] a souffert d’une fracture de la clavicule ainsi que d’une contusion aux côtes.
Suivant avis du même jour, il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre suivant (pièce demandeurs n°5).
Suivant rapport d’expertise unilatérale en date du 1er août 2023, sollicité par la SAS AMV assurance et établi par M. [I] [P] (pièce demandeurs n°9), compte étant tenu des indemnités déjà perçues, M. [S] n’a pas subi de perte économique nette du fait de cet accident.
Suivant courrier en date du 4 août suivant (pièce demandeurs n°9), cette société a formulé une offre provisionnelle d’un montant de 6 135,66 € pour l’indemnisation des préjudices de M.[S]. Par courrier d’avocat du 26 octobre 2023 (pièce demandeurs n°10), ce dernier a contesté les conclusions du rapport d’expertise précité.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 21 juin et du 5 août 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24/00587), M. [S] et la SARL [H] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes : - M. [D] [G], conducteur impliqué dans l’accident, - la SA Axa XL insurance company SE (la société Axa), son assureur, - la SAS AMV assurance et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner AMV assurances à la somme de 8 135,66 € à titre de provision ; - condamner M. [D] [G] et AMV as