CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 23/00976

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00976 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRY

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [Z] [R]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025

N° RG 23/00976 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRY

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [F] [J], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Monsieur [S] [Y], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/00976 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRY

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juillet 2023 et reçue le 24 juillet 2023, M. [Z] [R] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 06 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 80.396,00 €, relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard (1.870,00 €) restant dues et exigibles au titre des 3ième et 4ième trimestre 2019, 1er et 4ième trimestre 2020, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2021, une régularisation pour l’année 2021, 1er, 2ème et 3ième trimestre 2022.

À défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.

Lors de cette audience, l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 en son entier montant de 82.266,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (80.396,00 €) et majorations de retard (1.870,00 €) restant dues et exigibles au titre des 3ième et 4ième trimestre 2019, 1er et 4ième trimestre 2020, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2021, une régularisation pour l’année 2021, 1er, 2ème et 3ième trimestre 2022.

En défense, M. [R], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 juin 2024, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la non-comparution du défendeur :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile sur les seuls éléments produits par l'URSSAF Île-de-France, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

M. [R] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la validité de la procédure de recouvrement :

En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant d