JAF Cabinet 8, 24 janvier 2025 — 22/01975

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 8

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025

N° RG 22/01975 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQVO

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6]

Représenté par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163

DEFENDEUR :

Madame [B] [J] épouse [S] née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 16] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3]

Représentée par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002533 du 09/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles

ASSIGNATION EN DATE DU : 8 avril 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Sylvie MAIO ; Me Dominique ERNST-METZMAIER Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [D] [S] ; Madame [B] [J] épouse [S] ; extrait IFPA ; ARPE délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [S] et Madame [B] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 16] (TUNISIE) et ont divorcé par jugement rendu le 8 janvier 2015 (divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S]).

Monsieur [D] [S] et Madame [B] [J] se sont remariés le [Date mariage 14] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 19], sans contrat de mariage.

De cette union sont issus :

- [U], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 17], majeure - [F], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 20], majeure - [C], née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 20], - [L], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 17].

Par acte du 8 avril 2022, Monsieur [D] [S] a assigné Madame [B] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 juillet 2022 à 8h58 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2022, le Juge aux affaires familiales a notamment :

-constaté que les époux résident séparément, -attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférent, -ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, -débouté Madame [B] [J] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, -constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère, -fixé la résidence des enfants chez la mère, -réservé le droit d'hébergement du père, -dit que le père exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : *durant les périodes scolaires : chaque samedi de 10h00 à 18h00, *durant les vacances scolaires : chaque samedi de 10h00 à 18h00, sauf si les enfants partent en vacances en dehors de la région parisienne, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, -fixé la contribution mensuelle de Monsieur [D] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 60 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 240 euros, et ce à compter de la présente décision, -dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, le 18 février 2022, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 novembre 2022 pour conclusions au fond du demandeur.

Par ordonnance d’incident en date du 8 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : -rappelé que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère, -débouté Monsieur [D] [S] de sa demande de transfert de résidence, -maintenu la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, -réservé le droit d'hébergement du père, -dit que Monsieur [D] [S] exercera un droit de visite par l'intermédiaire d'un espace de rencontre, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ; -désignons, sauf meilleur accord des parents, l'A.R.P.E., [Adresse 13], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite, -dit que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au [XXXXXXXX02] tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 15], -dit qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’association pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu'à défaut la désignation de l'espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ; -dit que le droit de visite s'exercera sel