JAF Cabinet 3, 24 janvier 2025 — 24/05183

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025

N° RG 24/05183 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDBI

DEMANDEURS :

Madame [Y] [S] [W] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (78) [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Maître Dominique DOLSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, et Maître Jean-Charles BEDDOUK, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [H] [J] [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 13], Ontario CANADA M6H-0C5 Représenté par Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 et Maître Olivier BAULAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Dominique DOLSA, Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [S] [W] [C], de nationalité française, et Monsieur [H] [J] [R] [Z], de nationalité française et canadienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 20 mai 2011 par Maître [P], notaire à [Localité 11] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [O], [A], [X] [Z], née le [Date naissance 5] 2010, à [Localité 12], - [D], [N], [B] [Z], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12].

Par requête conjointe enregistrée le 13 septembre 2024, Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [Z] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en annexant à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 mai 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 décembre 2024 Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [Z] n'ont pas sollicité de mesures provisoires et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries du même jour.

Aux termes de leur requête conjointe, Madame [Y] [C] et Monsieur [H] [Z] demandent à la juridiction de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil et d'entériner leurs accords quant aux conséquences du divorce.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu la requête conjointe enregistrée le 13 septembre 2024 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de

Madame [C] [Y] [S] [W], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12],

et de

Monsieur [Z] [H] [J] [R], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur le