TPX POI JCP FOND, 21 janvier 2025 — 24/00200
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 24/00200 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEXR
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [X] [K] [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 6] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me MENARD Copie certifiée conforme à l’original à : M.[X] [K] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à M. [X] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 30 juin 2023, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 754,85€, charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1664,26€ a été délivré à M. [X] [K] le 2 novembre 2023.
Devant l'absence de régularisation, la SA LES RESIDENCES, par acte du 17 mai 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 24 mai 2024, a fait assigner M. [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation de M. [X] [K] à lui payer la somme de 4393,32€ au titre d’arriéré locatif ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayés de loyers ;La condamnation de M. [X] [K] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;L’expulsion de M. [X] [K] et de tous occupants des lieux de son chef ;L’autorisation de procéder au transport et à la séquestration des meubles présents dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;La condamnation de M. [X] [K] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
La SA LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 4 novembre 2024 à la somme de 5068,20€, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au défendeur.
M. [X] [K] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300€ en règlement de l’arriéré. Il explique qu’il a eu des saisies sur salaire, d’où l’apparition de difficultés financières. Il a cependant changé d’emploi et perçoit désormais un salaire plus important, de l’ordre de 2900€. Il ajoute avoir fait un versement de 1800€ au profit du bailleur la veille de l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 31 octobre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 24 mai 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations de