TPX POI JCP FOND, 21 janvier 2025 — 24/00275
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 24/00275 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI4Z
DEMANDEUR :
S.A. VILOGIA [Adresse 5] [Localité 1] [Localité 2] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
M. [Y] [W] [Adresse 4] 4ème étg. [Localité 6] comparant
Mme [B] [U] [Adresse 4] 4ème étg. [Localité 6] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à : M.[W] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM VILOGIA a donné à bail à M. [Y] [W] et Mme [B] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 12 octobre 1992, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 534,89€, charges comprises.
Un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 11.821,72€ a été délivré à M. [Y] [W] et Mme [B] [U] le 4 avril 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 avril 2024.
Devant l'absence de régularisation, la SA VILOGIA, par acte du 24 juillet 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 25 juillet 2024, a fait assigner M. [Y] [W] et Mme [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation solidaire de M. [Y] [W] et Mme [B] [U] à lui payer la somme de 1000€ ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de M. [Y] [W] et Mme [B] [U] et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation solidaire de M. [Y] [W] et Mme [B] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation solidaire de M. [Y] [W] et Mme [B] [U] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;L’autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation solidaire de M. [Y] [W] et Mme [B] [U] à lui payer la somme de 360€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
La SA VILOGIA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 15.791,84€, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs en l’absence de reprise du paiement des loyers.
M. [Y] [W] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement des loyers, outre la somme de 265€ par mois. Il affirme avoir réglé la somme de 782€ au bailleur la veille de l’audience. Il s’engage à faire des versements supplémentaires lorsqu’il en aura la possibilité. Il indique percevoir un salaire de 1600€, tandis que Mme [U] perçoit 220€. Ils ont déposé un dossier de surendettement.
Mme [B] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 6 décembre 2024, le bailleur a fait parvenir au tribunal un décompte de la dette locative actualisé au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 5 avril 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 25 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 vi