JAF Cabinet 5, 24 janvier 2025 — 19/01021

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025

N° RG 19/01021 - N° Portalis DB22-W-B7D-OR5X

DEMANDEUR :

Madame [O] [K] [N] [J] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12]

représentée par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1685, avocat plaidant, ayant pour postulant Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [Y] [V] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 18] (BÉNIN) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 12]

représenté par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/11269 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me Stéphanie FOULQUIER, Me Philippe CHATEAUNEUF Copie certifiée conforme à l’original à : M. [V] (LRAR IFPA), Mme [J] (LRAR IFPA) EXTRAIT ARIPA VIF, ARPE, Procureur de la Répbulique (parquet civil, service en charge des IST) délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [V] et Madame [O] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu une enfant : [S], née le [Date naissance 4] 2015 au [Localité 14] (78)

Par ordonnance de non conciliation du 30 avril 2019, le juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : Attribué à Madame [J] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] [Localité 12] à titre onéreux ; Dit que l’autorité parentale à l’égard de [S] est exercée en commun par les parents ; Fixé la résidence de [S] chez Madame [O] [J] ; Désigné l’A.R.P.E. en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice du droit de visite du père, un samedi sur deux, pendant 3 moisDit qu’à l’issue de ce droit de visite en espace de rencontre, Monsieur [V] peut accueillir [S] selon les modalités suivantes : Un droit de visite de 10 heures à 18 heures les samedis des semaines paires, ce droit se poursuivant pendant les vacances scolaires si l’enfant est disponible, pendant 2 mois Puis à l’issue : Les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ; La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, le deuxième et le quatrième quart de chaque année impaire ; Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [V] à l’entretien et l’éducation de [S] à 200 € ; Ordonné l’interdiction de sortie de [S] du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Par un arrêt du 10 décembre 2020, la Cour d’appel de Versailles, statuant à nouveau, a notamment dit que le droit de visite médiatisé de Monsieur [V] s’exercera pendant 6 mois à compter de la première visite dans les locaux de l’ARPE, sans sortie possible, renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre et nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par le parent le plus diligent, et supprimé le droit de visite et d’hébergement du père à l’issue de ce délai.

Par acte d’huissier du 27 octobre 2021, Madame [J] a assigné Monsieur [V] en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.

Par ordonnance sur incident du 11 août 2023 le juge de la mise en état a notamment : Débouté Monsieur [V] de sa demande de devoir de secours, Maintenu le droit de visite du père à l'égard de l’enfant [S] par l'intermédiaire d'un espace de rencontre deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,

Désigné l'A.R.P.E., [Adresse 9], à [Localité 19], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite, Dit que la durée de rencontre est de 3 heures et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre, Dit que des sorties sont envisagées, Fixé la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l'espace de rencontre, Réservé le droit d'hébergement de Monsieur [V], Fixé à la somme de 50 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant,

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11mars 2024, Madame [O] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [V], de :

DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil ORDONNER que Madame [J] ne conservera pas l’usage du