TPX POI JCP REFERES, 21 janvier 2025 — 24/00066

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 Janvier 2025

N° RG 24/00066 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLHD

DEMANDEUR :

S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [U] [G] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] comparant Mme [I] [M] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me LACROIX Copie certifiée conforme à l’original à : M.[G] et Mme [M] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [U] [G] et Mme [I] [M] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°18 situés [Adresse 7] par contrats distincts du 15 mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 535,60€, outre 179,91€ de provision sur charges s’agissant du logement, et de 41,34€ s’agissant de l’emplacement de stationnement.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1787,03€ a été délivré à M. [U] [G] et Mme [I] [M] le 19 décembre 2023.

Devant l'absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 31 juillet 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 2 août 2024, a fait assigner M. [U] [G] et Mme [I] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ;L’expulsion de M. [U] [G] et Mme [I] [M] et de tous occupants de leur chef ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [U] [G] et Mme [I] [M] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [U] [G] et Mme [I] [M] à lui payer la somme de 1252,66€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation solidaire de M. [U] [G] et Mme [I] [M] à lui payer la somme de 390€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.

La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 2326,38€, échéance d’octobre 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire aux locataires.

M. [U] [G] et Mme [I] [M] comparaissent en personne et reconnaissent l’existence d’une dette locative, mais précisent avoir effectué un récent versement de 1500€ au profit du bailleur (le 15 novembre 2024), de sorte que l’arriéré ne s’élèverait plus qu’à la somme de 800€. Ils demandent à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100€ en règlement de l’arriéré. Ils expliquent que Mme [M] est en congé parental, de sorte que le couple vit du seul salaire de M. [G], d’où leurs difficultés financières. Mme [M] perçoit 300€ et M. [G] est en CDI pour un salaire de 1600€. Ils perçoivent par ailleurs l’APL à hauteur de 115€ et des allocations familiales de l’ordre de 190€.

La transmission sous 15 jours d’une note en délibéré a été sollicitée auprès du bailleur, afin de faire parvenir un décompte actualisé au tribunal, tenant compte du versement de 1500€ dont font état les locataires à l’audience. Celle-ci n’a toutefois pas été transmise dans le délai imparti par la SA ANTIN RESIDENCES.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 21 mai 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 2 août 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a)